Après l'article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :
« Art. 559-1.-Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile.A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.
« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »