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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-643 du 1er juillet 2008 relative à l'organisation des transports scolaires en Ile-de-France (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-643 du 1er juillet 2008 relative à l'organisation des transports scolaires en Ile-de-France (1))


L'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans la région d'Ile-de-France, en cas de convention passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et un département de la région pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés au syndicat en application de la présente loi peuvent être mis à disposition du président du conseil général, à titre individuel, sur proposition du directeur général du syndicat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du conseil général.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Ile-de-France au département avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du département. Ils sont mis à disposition du directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du département est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. »