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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)


A N N E X E

Chapitre Ier

Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique

Introduction générale

1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :
― les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;
― les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;
― les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :
1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :
― les impuretés des substances utilisées ;
― les intermédiaires de réaction ;
― les produits de décomposition ;
b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
c) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
― la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
― la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS (T)] ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM (T)] ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS (T)] ;
― toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
― toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.
8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;
PF = matériau ou objet fini ;
NCO = groupement isocyanate ;
ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;
QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QM (T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS (T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.

Section A

Liste des monomères et autres substances de départ autorisés

NUMÉRO
référence (1)
NUMÉRO CAS
(2)

DÉNOMINATION

(3)

RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)
10030
000514-10-3
Acide abiétique.
10060
000075-07-0
Acétaldéhyde.
LMS (T) = 6 mg / kg (2).
10090
000064-19-7
Acide acétique.
10120
000108-05-4
Acétate de vinyle.
LMS = 12 mg / kg.
10150
000108-24-7
Anhydride acétique.
10210
000074-86-2
Acétylène.
10599 / 90A
061788-89-4
Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés.
QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
10599 / 91
061788-89-4
Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés.
QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
10599 / 92A
068783-41-5
Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés.
QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
10599 / 93
068783-41-5
Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés.
QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
10630
000079-06-1
Acrylamide.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
10660
015214-89-8
Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique.
LMS = 0, 05 mg / kg.
10690
000079-10-7
Acide acrylique.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
10750
002495-35-4
Acrylate de benzyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
10780
000141-32-2
Acrylate de n-butyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
10810
002998-08-5
Acrylate de sec-butyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
10840
001663-39-4
Acrylate de tert-butyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11005
012542-30-2
Acrylate de dicyclopentényle.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
11245
002156-97-0
Acrylate de dodécyle.
LMS = 0, 05 mg / kg (1).
11470
000140-88-5
Acrylate d'éthyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11500
000103-11-7
Acrylate de 2-éthylhexyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
11510
000818-61-1
Acrylate d'hydroxyéthyle.
Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol ».
11530
000999-61-1
Acrylate de 2-hydroxypropyle.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV.
11590
000106-63-8
Acrylate d'isobutyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11680
000689-12-3
Acrylate d'isopropyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11710
000096-33-3
Acrylate de méthyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11830
000818-61-1
Monoacrylate d'éthylèneglycol.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11890
002499-59-4
Acrylate de n-octyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
11980
000925-60-0
Acrylate de propyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (36).
12100
000107-13-1
Acrylonitrile.
LMS = ND (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise).
12130
000124-04-9
Acide adipique.
12265
004074-90-2
Adipate de divinyle.
QM = 5 mg / kg de PF. Uniquement comme comonomère.
12280
002035-75-8
Anhydride adipique.
12310
Albumine.
12340
Albumine coagulée par le formaldéhyde.
12375
Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22).
12670
002855-13-2
1-amino-3-aminométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane.
LMS = 6 mg / kg.
12761
000693-57-2
Acide 12-aminododécanoïque.
LMS = 0, 05 mg / kg.
12763
000141-43-5
2-aminoéthanol.
LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
12765
084434-12-8
N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium.
LMS = 0, 05 mg / kg.
12786
000919-30-2
3-aminopropyltriéthoxysilane.
La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg / kg de charge.A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.
12788
002432-99-7
Acide 11-aminoundécanoïque.
LMS = 5 mg / kg.
12789
007664-41-7
Ammoniac.
12820
000123-99-9
Acide azélaïque.
12970
004196-95-6
Azélaïque anhydride.
13000
001477-55-0
1, 3-benzènediméthanamine.
LMS = 0, 05 mg / kg.
13060
004422-95-1
Trichlorure de l'acide 1, 3, 5-benzènetricarboxylique.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² (calculé en acide 1, 3, 5-benzène-tricarboxylique).
13075
000091-76-9
Benzoguanamine.
Voir 2, 4-diamino-6-phényle-1, 3, 5-triazine ».
13090
000065-85-0
Acide benzoïque.
13150
000100-51-6
Alcool benzylique.
13180
000498-66-8
Bicyclo (2. 2. 1) hept-2-ène (= norbornène).
LMS = 0, 05 mg / kg.
13210
001761-71-3
Bis (4-aminocyclohexyl) méthane.
LMS = 0, 05 mg / kg.
13317
132459-54-2
N, N'-bis [4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1, 4, 5, 8-naphtalènetétra-carboxidiimide.
LMS = 0, 05 mg / kg. Pureté 98, 1 % (p / p).A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT).
13323
000102-40-9
1, 3-bis (2-hydroxyéthoxy) benzène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
13326
000111-46-6
Ether bis (2-hydroxyéthylique).
Voir Diéthylèneglycol ».
13380
000077-99-6
2, 2-bis (hydroxyméthyl)-1-butanol.
Voir 1, 1, l-triméthylolpropane ».
13390
000105-08-8
1, 4-bis (hydroxyméthyl) cyclohexane.
13395
004767-03-7
Acide 2, 2-bis (hydroxyméthyl) propionique.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
13480
000080-05-7
2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (28).
13510
001675-54-3
Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 2, 2-bis (4-hydroxy-phényl) propane (= Badge).
Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées.
13530
038103-06-9
Bis (anhydride phtalique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.
LMS = 0, 05 mg / kg.
13550
000110-98-5
Ether bis (hydroxypropylique).
Voir Dipropylèneglycol ».
13560
005124-30-1
Bis (4-isocyanatocyclohexyl) méthane.
Voir 4, 4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane ».
13600
047465-97-4
3, 3-bis (3-méthyl-4-hydroxyphényl) 2-indolinone.
LMS = 1, 8 mg / kg.
13607
000080-05-7
Bisphénol A.
Voir 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ».
13610
001675-54-3
Ether bis (2, 3-époxypropylique) du bisphénol A.
Voir Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ».
13614
038103-06-9
Bis (anhydride phtalique) du bisphénol A.
Voir Bis (anhydride phtalique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ».
13617
000080-09-1
Bisphénol S.
Voir 4, 4'-dihydroxydiphénylsulfone ».
13620
010043-45-3
Acide borique.
LMS m = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
13630
000106-99-0
Butadiène.
QM = 1 mg / kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise).
13690
000107-88-0
1, 3-butanediol.
13720
000110-63-4
1, 4-butanediol.
LMS (T) = 5 mg / kg (24).
13780
002425-79-8
Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 1, 4-butanediol.
QM = 1 mg / kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g / mol).
13810
000505-65-7
1, 4-butanediol formaI.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
13840
000071-36-3
1-butanol.
13870
000106-98-9
1-butène.
13900
000107-01-7
2-butène.
13932
000598-32-3
3-butène-2-ol.
QMS = ND (LD = 0, 02 mg / 6 dm ²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques.
14020
000098-54-4
4-tert-butylphénol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
14110
000123-72-8
Butyraldéhyde.
14140
000107-92-6
Acide butyrique.
14170
000106-31-0
Anhydride butyrique.
14200
000105-60-2
Caprolactame.
LMS (T) = 15 mg / kg (5).
14230
002123-24-2
Caprolactame, sel de sodium.
LMS (T) = 15 mg / kg (5) (exprimé en caprolactame).
14260
000502-44-3
Caprolactone.
LMS = 0, 05 mg / kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque).
14320
000124-07-2
Acide caprylique.
14350
000630-08-0
Monoxyde de carbone.
14380
000075-44-5
Chlorure de carbonyle.
QM = 1 mg / kg de PF.
14411
008001-79-4
Huile de ricin.
14500
009004-34-6
Cellulose.
14530
007782-50-5
Chlore.
14570
000106-89-8
1-chloro-2, 3-époxypropane.
Voir Epichlorhydrine ».
14650
000079-38-9
Chlorotrifluoroéthylène.
QMS = 0, 5 mg / 6 dm ².
14680
000077-92-9
Acide citrique.
14710
000108-39-4
m-crésol.
14740
000095-48-7
o-crésol.
14770
000106-44-5
p-crésol.
14800
003724-65-0
Acide crotonique.
QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (33).
14841
000599-64-4
4-cumylphénol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
14880
000105-08-8
1, 4-cyclohexanediméthanol.
Voir l, 4-bis (hydroxyméthyl) cyclohexane) ».
14950
003173-53-3
Isocyanate de cyclohexyle.
QM (T) = 1 mg / kg de PF (exprimé en NCO) (26).
15030
000931-88-4
Cyclooctène.
LMS = 0, 05 mg / kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant A.
15070
001647-16-1
1, 9-décadiène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
15095
000334-48-5
Acide décanoïque.
15100
000112-30-1
1-décanol.
15130
000872-05-9
1-décène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
15250
000110-60-1
1, 4-diaminobutane.
15267
000080-08-0
4, 4'-diaminodiphénylsulfone.
LMS = 5 mg / kg.
15272
000107-15-3
1, 2-diaminoéthane.
Voir Ethylènediamine ».
15274
000124-09-4
1, 6-diaminohexane.
Voir Hexaméthylènediamine ».
15310
000091-76-9
2, 4-diamino-6-phényle-l, 3, 5-triazine.
QMS = 5 mg / 6 dm ².
15565
000106-46-7
l, 4-dichlorobenzène.
LMS = 12 mg / kg.
15610
000080-07-9
4, 4'-dichlorodiphénylsulfone.
LMS = 0, 05 mg / kg.
15700
005124-30-1
4, 4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
15760
000111-46-6
Diéthylène glycol.
LMS (T) = 30 mg / kg (3).
15790
000111-40-0
Diéthylènetriamine.
LMS = 5 mg / kg.
15820
000345-92-6
4, 4'-difluorobenzophénone.
LMS = 0, 05 mg / kg.
15880
000120-80-9
1, 2-dihydroxybenzène.
LMS = 6 mg / kg.
15910
000108-46-3
1, 3-dihydroxybenzène.
LMS = 2, 4 mg / kg.
15940
000123-31-9
l, 4-dihydroxybenzène.
LMS = 0, 6 mg / kg.
15970
000611-99-4
4, 4'-dihydroxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
16000
000092-88-6
4, 4'-dihydroxydiphényle.
LMS = 6 mg / kg.
16090
000080-09-1
4, 4'-dihydroxydiphénylsulfone.
LMS = 0, 05 mg / kg.
16150
000108-01-0
Diméthylaminoéthanol.
LMS = 18 mg / kg.
16210
006864-37-5
3, 3'-diméthyl-4, 4'-diaminodicyclohexylméthane.
LMS = 0, 05 mg / kg (32). Uniquement dans les polyamides.
16240
000091-97-4
3, 3'-diméthyl-4, 4'-biphényldiisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCQ) (26).
16360
000576-26-1
2, 6-diméthylphénol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
16390
000126-30-7
2, 2-diméthyl-l, 3-propanediol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
16450
000646-06-0
1, 3-dioxolanne.
LMS = 0, 05 mg / kg.
16480
000126-58-9
Dipentaérythritol.
16540
000102-09-0
Diphénylcarbonate.
LMS = 0, 05 mg / kg.
16570
004128-73-8
4, 4'-diphénylétherdiisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
16600
005873-54-1
2, 4'-diphénylméthanediisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
16630
000101-68-8
4, 4'-diphénylméthanediisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
16650
000127-63-9
Diphénylsulphone.
LMS = 3 mg / kg (25).
16660
000110-98-5
Dipropylèneglycol.
16690
001321-74-0
Divinylbenzène.
QMS = 0, 01 mg / 6 dm ² ou LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV.
16694
013811-50-2
N, N'-divinyl-2-imidazolidinone.
QM = 5 mg / kg de PF.
16697
000693-23-2
Acide dodécanedioïque.
16704
000112-41-4
1-dodécène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
16750
000106-89-8
Epichlorhydrine.
QM = 1 mg / kg de PF.
16780
000064-17-5
Ethanol.
16950
000074-85-1
Ethylène.
16955
000096-49-1
Carbonate d'éthylène.
Teneur résiduelle = 5 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments.L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg / kg.
16960
000107-15-3
Ethylènediamine.
LMS = 12 mg / kg.
16990
000107-21-1
Ethylèneglycol.
LMS (T) = 30 mg / kg (3).
17005
000151-56-4
Ethylèneimine.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
17020
000075-21-8
Oxyde d'éthylène.
QM = 1 mg / kg de PF.
17050
000104-76-7
2-ethyl-1-hexanol.
LMS = 30 mg / kg.
17110
016219-75-3
5-ethylidènebicyclo [2. 2. 1] hept-2-ène.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² ; le rapport surface / quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm ² / kg.
17160
000097-53-0
Eugénol.
LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
17170
061788-47-4
Acides gras de coco.
17200
068308-53-2
Acides gras de l'huile de soja.
17230
061790-12-3
Acides gras de tallol.
17260
000050-00-0
Formaldéhyde.
LMS (T) = 15 mg / kg (22).
17290
000110-17-8
Acide fumarique.
17530
000050-99-7
Glucose.
18010
000110-94-1
Acide glutarique.
18070
000108-55-4
Anhydride glutarique.
18100
000056-81-5
Glycérol.
18220
068564-88-5
Acide N-heptylaminoundécanoïque.
LMS = 0, 05 mg / kg (1).
18250
000115-28-6
Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
18280
000115-27-5
Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
18310
036653-82-4
1-hexadécanol.
18430
000116-15-4
Hexafluoropropylène.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
18460
000124-09-4
Hexaméthylènediamine.
LMS = 2, 4 mg / kg.
18640
000822-06-0
Hexaméthylènediisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
18670
000100-97-0
Hexaméthylènetétramine.
LMS (T) = 15 mg / kg (22) (exprimé en formaldéhyde).
18700
000629-11-8
1, 6-hexanediol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
18820
000592-41-6
1-hexène.
LMS = 3 mg / kg.
18867
000123-31-9
Hydroquinone.
Voir 1, 4-Dihydroxybenzène ».
18880
000099-96-7
Acide p-hydroxybenzoïque.
18896
001679-51-2
4-(hydroxyméthyl) cyclohexène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
18897
016712-64-4
Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique.
LMS = 0, 05 mg / kg.
18898
000103-90-2
N-(4-hydroxyphényl) acétamide.
LMS = 0, 05 mg / kg.
19000
000115-11-7
Isobutène.
19060
000109-53-5
Ether isobutylvinylique.
QM = 5 mg / kg de PF.
19110
004098-71-9
1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
19150
000121-91-5
Acide isophthalique.
LMS = 5 mg / kg.
19210
001459-93-4
Isophthalate de diméthyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
19243
000078-79-5
Isoprène.
Voir 2-Méthyl-1, 3-butadiène ».
19270
000097-65-4
Acide itaconique.
19460
000050-21-5
Acide lactique.
19470
000143-07-7
Acide laurique.
19480
002146-71-6
Laurate de vinyle.
19490
000947-04-6
Laurolactame.
LMS = 5 mg / kg.
19510
011132-73-3
Lignocellulose.
19540
000110-16-7
Acide maléique.
LMS (T) = 30 mg / kg (4).
19960
000108-31-6
Anhydride maléique.
LMS (T) = 30 mg / kg (4) (exprimé en acide maléique).
19975
000108-78-1
Mélamine.
Voir 2, 4, 6-Triamino-1, 3, 5-triazine ».
19990
000079-39-0
Méthacrylamide.
LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
20020
000079-41-4
Acide méthacrylique.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
20050
000096-05-9
Méthacrylate d'allyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
20080
002495-37-6
Méthacrylate de benzyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
20110
000097-88-1
Méthacrylate de butyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
20140
002998-18-7
Méthacrylate de sec-butyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
20170
000585-07-9
Méthacrylate de tert-butyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
20260
000101-43-9
Méthacrylate de cyclohexyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
20410
002082-81-7
Diméthacrylate de 1, 4-butanediol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
20440
000097-90-5
Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol).
LMS = 0, 05 mg / kg.
20530
002867-47-2
Méthacrylate de 2-(diméthylamino) éthyle.
LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
20590
000106-91-2
Méthacrylate de 2, 3-époxypropyle.
QMS = 0, 02 mg / 6 dm ².
20890
000097-63-2
Méthacrylate d'éthyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21010
000097-86-9
Méthacrylate d'isobutyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21100
004655-34-9
Méthacrylate d'isopropyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21130
000080-62-6
Méthacrylate de méthyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21190
000868-77-9
Monométhacrylate d'éthylèneglycol.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21280
002177-70-0
Méthacrylate de phényle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21340
002210-28-8
Méthacrylate de propyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21370
010585-80-9
Méthacrylate de 2-sulfoéthyle.
QMS = ND (LD = 0, 02 mg / 6 dm ²).
21400
054276-35-6
Méthacrylate de sulfopropyle.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
21460
000760-93-0
Anhydride méthacrylique.
LMS (T) = 6 mg / kg (37).
21490
000126-98-7
Méthacrylonitrile.
LMS = ND (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise).
21520
001561-92-8
Méthallylsulfonate de sodium.
LMS = 5 mg / kg.
21550
000067-56-1
Méthanol.
21640
000078-79-5
2-méthyl-1, 3-butadiène.
QM = 1 mg / kg de PF ou LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
21730
000563-45-1
3-méthyl-1-butène.
QMS = 0, 006 mg / 6 dm ². Uniquement pour polypropylène.
21765
106246-33-7
4, 4'-méthyiènebis (3-chloro-2, 6-diéthylaniline).
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
21821
000505-65-7
1, 4-(méthylènedioxy) butane.
Voir 1, 4-Butanediol formal ».
21940
000924-42-5
N-méthylolacrylamide.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
21970
000923-02-4
N-méthylolméthacrylamide.
LMS = 0, 05 mg / kg.
22150
000691-37-2
4-méthyl-1-pentène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
22210
000098-83-9
Alpha-méthylstyrène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
22331
025513-64-8
Mélange de 1, 6-diamino-2, 2, 4-triméthylhexane
(35-45 % p / p) et de
1, 6-diamino-2, 4, 4-triméthylhexane (55-65 % p / p).
QMS = 5 mg / 6 dm ².
22232

Mélange de 2, 2, 4-triméthyl-hexane-1, 6-diisocyanate
(40 % p / p) et de 2, 4, 4-triméthyl-
hexane-1, 6-diisocyanate (60 % p / p).
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
22350
000544-63-8
Acide myristique.
22360
001141-38-4
Acide 2, 6-naphtalènedicarboxylique.
LMS = 5 mg / kg.
22390
000840-65-3
2, 6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
22420
003173-72-6
1, 5-naphthalènediisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
22437
000126-30-7
Néopentylglycol.
Voir 2, 2-Diméthyl-1, 3-propanediol ».
22450
009004-70-0
Nitrocellulose.
22480
000143-08-8
1-Nonanol.
22550
000498-66-8
Norbornène.
Voir Bicyclo (2. 2. 1) hept-2-ène ».
22570
000112-96-9
Isocyanate d'octadécyle.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
22600
000111-87-5
1-octanol.
22660
000111-66-0
1-octène.
LMS = 15 mg / kg.
22763
000112-80-1
Acide oléique.
22775
000144-62-7
Acide oxalique.
LMS (T) = 6 mg / kg (29).
22778
007456-68-0
4, 4'-oxybis (benzènesulfonylazide).
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
22780
000057-10-3
Acide palmitique.
22840
000115-77-5
Pentaérythritol.
22870
000071-41-0
1-Pentanol.
22900
000109-67-1
1-Pentène.
LMS = 5 mg / kg.
22932
001187-93-5
Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique.
LMS = 0, 05 mg / kg.A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.
22937
001623-05-8
Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique.
LMS = 0, 05 mg / kg.
22960
000108-95-2
Phénol.
23050
000108-45-2
1, 3-phénylènediamine.
LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
23070
000102-39-6
Acide (1, 3-Phénylènedioxy) diacétique.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
23155
000075-44-5
Phosgène.
Voir Chlorure de carbonyle ».
23170
007664-38-2
Acide phosphorique.
23175
000122-52-1
Phosphite de triéthyle.
QM = ND (LD = 1 mg / kg de PF).
23187
Acide phtalique.
Voir Acide téréphtalique ».
23200
000088-99-3
Acide o-phtalique.
23230
000131-17-9
Phtalate de diallyle.
LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
23380
000085-44-9
Anhydride phthalique.
23470
000080-56-8
Alpha-Pinène.
23500
000127-91-3
Bêta-Pinène.
23547
009016-00-6
Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).
Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
063148-62-9
23590
025322-68-3
Polyéthylèneglycol.
23651
025322-69-4
Polypropylèneglycol.
23740
000057-55-6
1, 2-propanediol.
23770
000504-63-2
1, 3-propanediol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
23800
000071-23-8
1-propanol.
23830
000067-63-0
2-propanol.
23860
000123-38-6
Propionaldéhyde.
23890
000079-09-4
Acide propionique.
23920
000105-38-4
Propionate de vinyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (2) (exprimé en acétaldéhyde).
23950
000123-62-6
Anhydride propionique.
23980
000115-07-1
Propylène.
24010
000075-56-9
Oxyde de propylène.
QM = 1 mg / kg de PF.
24051
000120-80-9
Pyrocatéchol.
Voir 1, 2-Dihydroxybenzène ».
24057
000089-32-7
Anhydride pyromellitique.
LMS = 0, 05 mg / kg (exprimé en acide pyromellitique).
24070
073138-82-6
Acides résiniques.
24072
000108-46-3
Résorcinol.
Voir 1, 3-Dihydroxybenzène ».
24073
000101-90-6
Ether diglycidylique du résorcinol.
QMS = 0, 005 mg / 6 dm ².A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET.
24100
008050-09-7
Colophane.
24130
008050-09-7
Gomme de colophane.
Voir Colophane ».
24160
008052-10-6
Résine de tallol.
24190
065997-05-9
Résine de bois.
Voir colophane » (n° réf. 24100).
24250
009006-04-6
Caoutchouc naturel.
24270
000069-72-7
Acide salicylique.
24280
000111-20-6
Acide sébacique.
24430
002561-88-8
Anhydride sébacique.
24475
001313-82-2
Sulfure de sodium.
24490
000050-70-4
Sorbitol.
24520
008001-22-7
Huile de soja.
24540
009005-25-8
Amidon alimentaire.
24550
000057-11-4
Acide stéarique.
24610
000100-42-5
Styrène.
24760
026914-43-2
Acide styrènesulfonique.
LMS = 0, 05 mg / kg.
24820
000110-15-6
Acide succinique.
24850
000108-30-5
Anhydride succinique.
24880
000057-50-1
Saccharose.
24886
046728-75-0
Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique.
LMS = 5 mg / kg et pour le lithium LMS = 0, 06 mg / kg (8) exprimé en lithium.
24887
006362-79-4
Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique.
LMS = 5 mg / kg.
24888
003965-55-7
5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique.
LMS = 0, 05 mg / kg.
24903
068425-17-2
Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
24910
000100-21-0
Acide téréphthalique.
LMS = 7, 5 mg / kg.
24940
000100-20-9
Dichlorure de l'acide téréphtalique.
LMS (T) = 7, 5 mg / kg (exprimé en acide téréphtalique).
24970
000120-61-6
Téréphthalate de diméthyle.
25080
001120-36-1
1-tétradécène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
25090
000112-60-7
Tétraéthylèneglycol.
25120
000116-14-3
Tétrafluoroéthylène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
25150
000109-99-9
Tétrahydrofuranne.
LMS = 0, 6 mg / kg.
25180
000102-60-3
N, N, N', N'-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine.
25210
000584-84-9
2, 4-toluènediisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
25240
000091-08-7
2, 6-toluènediisocyanate.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
25270
026747-90-0
2, 4-toluènediisocyanate, dimère.
QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
25360
TrialkyI (C5-C15) acétate de 2, 3-époxypropyle.
QM = 1 mg / kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43).
25380
TrialkyI (C7-C17) acétate de vinyle (= versatate de vinyle).
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
25385
000102-70-5
Triallyamine.
Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
25420
000108-78-1
2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine.
LMS = 30 mg / kg.
25450
026896-48-0
Tricyclodécanediméthanol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
25510
000112-27-6
Triéthylèneglycol.
25540
000528-44-9
Acide trimellitique.
LMS (T) = 5 mg / kg (35).
25550
000528-44-9
Anhydride trimellitique.
LMS (T) = 5 mg / kg (35) (exprimé en acide trimellitique).
25600
000077-99-6
1, 1, 1-triméthylolpropane.
LMS = 6 mg / kg.
25840
003290-92-4
Triméthacrylate de 1, 1, 1-triméthylolpropane.
LMS = 0, 05 mg / kg.
25900
000110-88-3
Trioxanne.
LMS = 5 mg / kg.
25910
024800-44-0
Tripropylèneglycol.
25927
027955-94-8
1, 1, 1-tris (4-hydroxyphényl) éthane.
QM = 0, 5 mg / kg de PF. Uniquement pour polycarbonates.
25960
000057-13-6
Urée.
26050
000075-01-4
Chlorure de vinyle.
Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
26110
000075-35-4
Chlorure de vinylidène.
QM = 5 mg / kg de PF ou LMS = ND (LD = 0, 05 mg / kg).
26140
000075-38-7
Fluorure de vinylidène.
LMS = 5 mg / kg.
26155
001072-63-5
1-vinylimidazole.
QM = 5 mg / kg de PF.
26170
003195-78-6
N-vinyl-N-méthylacétamide.
QM = 2 mg / kg de PF.
26320
002768-02-7
Vinyltriméthoxysilane.
QM = 5 mg / kg de PF.
26360
007732-18-5
Eau.
Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.


Section B

Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés
dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section A

NUMÉRO
référence
(1)
NUMÉRO CAS
(2)
DÉNOMINATION
(3)
RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)
13050
000528-44-9
Acide 1, 2, 4-benzènetricarboxylique.
Voir Acide trimellitique ».
15730
000077-73-6
Dicyclopentadiène.
18370
000592-45-0
1, 4-Hexadiène.
26230
000088-12-0
Vinylpyrrolidone.


Chapitre II

Liste des additifs pouvant être utilisés dans la fabrication
des matériaux et objets en matière plastique

Introduction générale

1. Cette annexe contient la liste :
a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les additifs polymériques » et qui restent dans le produit fini ;
b) Des substances favorisant la polymérisation.
Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a et b sont ci-après dénommées additifs ».
Aux fins de la présente annexe, on entend par additifs polymériques » tout polymère et / ou prépolymère et / ou oligomère susceptibles d'être ajoutés à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
La liste ne comprend pas :
a) Les substances qui influencent directement la formation des polymères ;
b) Les colorants ;
c) Les solvants.
2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
c) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
d) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le zinc (Zn) s'applique également :
1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que :
― les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
― les intermédiaires de réaction ;
― les produits de décomposition.
b) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
― la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
― la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS (T) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM (T) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la somme des substances indiquées, pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS (T) ;
― toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
― toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.

Section A

Liste des additifs autorisés

NUMÉRO
référence
(1)
NUMÉRO CAS
(2)
DÉNOMINATION
(3)
RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)
30000
000064-19-7
Acide acétique.
30045
000123-86-4
Acétate de butyle.
30080
004180-12-5
Acétate de cuivre.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
30140
000141-78-6
Acétate d'éthyle.
30280
000108-24-7
Anhydride acétique.
30295
000067-64-1
Acétone.
30340
330198-91-9
12-(acétoxy) stéarate de 2, 3-bis (acétoxy) propyle.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
30370

Acide acétylacétique, sels.
30401

Mono-et diglycérides d'acides gras, acétylés.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
30610

Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,
monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses
naturelles, et leurs mono-, di-et triesters de
glycérol (y compris les acides gras ramifiés en
quantités naturellement présentes).
30612

Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di-et triesters de glycérol.
30960
Esters des acides aliph. monocarb. (C6-C22) avec le polyglycérol.
31328
Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales.
31530
123968-25-2
Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl) éthyl] phényle.
LMS = 5 mg / kg.
31542
174254-23-0
Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d'alkyles en C16-C18.
QM = 0, 5 % (p / p) dans le PF.
31730
000124-04-9
Acide adipique.
33120
Monoalcools aliph. sat., linéaires, primaires (C4-C24).
33350
009005-32-7
Acide alginique.
33801
Acide n-alkyl (C10-C13) benzènesulfonique.
LMS = 30 mg / kg.
34281
Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d'atomes de carbone.
34475
Hydroxyphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate.
34480
Aluminium (fibres, paillettes, poudres).
34560
021645-51-2
Hydroxyde d'aluminium.
34690
011097-59-9
Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium.
34720
001344-28-1
Oxyde d'aluminium.
34850
143925-92-2
Amines de bis (alkyl de suif hydrogéné), oxydisées.
QM = à employer uniquement :
a) Dans la polyoléfine à 0, 1 % (p / p) mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles la directive 85 / 572 / CEE fixe un coefficient de réduction inférieur à 3 ;
b) Dans le PET à 0, 25 % (p / p) au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.
34895
000088-68-6
2-aminobenzamide.
LMS = 0, 05 mg / kg.A employer uniquement pour le PET destiné à l'eau et aux boissons.
35120
013560-49-1
Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique).
35160
006642-31-5
6-amino-1, 3-diméthyluracil.
LMS = 5 mg / kg.
35170
000141-43-5
2-aminoéthanol.
LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
35284
000111-41-1
N-(2-aminoéthyl) éthanolamine.
LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
35320
007664-41-7
Ammoniac.
35440
001214-97-9
Bromure d'ammonium.
35600
001336-21-6
Hydroxide d'ammonium.
35840
000506-30-9
Acide arachidique.
35845
007771-44-0
Acide arachidonique.
36000
000050-81-7
Acide ascorbique.
36080
000137-66-6
Palmitate d'ascorbyle.
36160
010605-09-1
Stéarate d'ascorbyle.
36640
000123-77-3
Azodicarbonamide.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
36840
012007-55-5
Tétraborate de baryum.
LMT (S) = 1 mg / kg exprimé en baryum (12) et LMT (S) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore) sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
36880
008012-89-3
Cire d'abeilles.
36960
003061-75-4
Béhénamide.
37040
000112-85-6
Acide béhénique.
37280
001302-78-9
Bentonite.
37360
000100-52-7
Benzaldéhyde.
Conformément à la note 9 du chapitre V.
37600
000065-85-0
Acide benzoïque.
37680
000136-60-7
Benzoate de butyle.
37840
000093-89-0
Benzoate d'éthyle.
38080
000093-58-3
Benzoate de méthyle.
38160
002315-68-6
Benzoate de propyle.
38510
136504-96-6
1, 2-bis (3-aminopropyl) éthylènediamine, polymère
avec la N-butyl-2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinamine
et la 2, 4, 6-trichloro-l, 3, 5-triazine.
LMS = 5 mg / kg.
38515
001533-45-5
4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène.
LMS = 0, 05 mg / kg (1).
38810
080693-00-1
Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol.
LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates).
38840
154862-43-8
Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol.
LMS = 5 mg / kg (somme du composé, de sa forme oxydée [phosphate de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol] et de son produit d'hydrolyse [2, 4-dicumylphénol]).
38879
135861-56-2
Bis (3, 4-diméthylbenzylidène) sorbitol.
38885
002725-22-6
2, 4-bis (2, 4-diméthylphényl)-6 (2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1, 3, 5-triazine.
LMS = 0, 05 mg / kg. Seulement pour les aliments aqueux.
38950
079072-96-1
Bis (4-éthylbenzylidène) sorbitol.
39200
006200-40-4
Chlorure de bis (2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl
-3-(dodécyloxy) méthylammonium.
LMS = 1, 8 mg / kg.
39680
000080-05-7
2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (28).
39815
182121-12-6
9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène.
QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
39890
087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
Bis (méthylbenzylidène) sorbitol.
39925
129228-21-3
3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane.
LMS = 0, 05 mg / kg.
40120
068951-50-8
Hydroxyméthylphosphonate
de bis (polyéthylèneglycol).
LMS = 0, 6 mg / kg.
40320
010043-35-3
Acide borique.
LMS (T) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
40400
010043-11-5
Nitrure de bore.
40570
000106-97-8
Butane.
40580
000110-63-4
1, 4-butanediol.
LMS (T) = 5 mg / kg (24).
41040
005743-36-2
Butyrate de calcium.
41120
010043-52-4
Chlorure de calcium.
41280
001305-62-0
Hydroxyde de calcium.
41520
001305-78-8
Oxyde de calcium.
41600
012004-14-7
Sulfoaluminate de calcium.
037293-22-4
41680
000076-22-2
Camphre.
Conformément à la note 9 du chapitre V.
41760
008006-44-8
Cire de candelila.
41840
000105-60-2
Caprolactame.
LMS (T) = 15 mg / kg (5).
41760
008006-44-8
Cire de candelila.
41960
000124-07-2
Acide caprylique.
42080
001333-86-4
Noir de carbone.
Conformément aux spécifications du chapitre IV de l'annexe.
42160
000124-38-9
Dioxyde de carbone.
42320
007492-68-4
Carbonate de cuivre.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
42500

Acide carbonique, sels.
42640
009000-11-7
Carboxyméthylcellulose.
42720
008015-86-9
Cire de carnauba.
42800
009000-71-9
Caséine.
42880
008001-79-4
Huile de ricin.
42960
064147-40-6
Huile de ricin déshydratée.
43200

Mono-et diglycérides de l'huile de ricin.
43280
009004-34-6
Cellulose.
43300
009004-36-8
Acétobutyrate-de cellulose.
43360
068442-85-3
Cellulose régénérée.
43440
008001-75-0
Cérésine.
43480
064365-11-3
Charbon actif.
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV, partie B.
43515

Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline.
QMS = 0, 9 mg / 6 dm ².
44160
000077-92-9
Acide citrique.
44640
000077-93-0
Citrate de triéthyle.
45195
007787-70-4
Bromure de cuivre.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
45200
001335-23-5
Iodure de cuivre.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode).
45280
Fibres de coton.
45450
068610-51-5
Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.
LMS = 5 mg / kg.
45560
014464-46-1
Cristobalite.
45600
003724-65-0
Acide crotonique.
QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (33).
45640
005232-99-5
2-cyano-3, 3-diphénylacrylate d'éthyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
46700

5, 7-di-tert-butyl-3-(3, 4-diméthylphényl)-2 (3H) benzofuranone contenant : a) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthy-phényl) 2 (3H)-benzofuranone (80-100 % p / p) et b) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthylphényl) 2 (3H)-benzofuranone (0-20 % p / p).
LMS = 5 mg / kg.
45705
166412-78-8
Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl.
45760
000108-91-8
Cyclohexylamine.
45920
009000-16-2
Dammar.
45940
000334-48-5
Acide n-décanoïque.
46070
010016-20-3
Alpha-dextrine.
46080
007585-39-9
Bêta-dextrine.
46375
061790-53-2
Terre de diatomée.
46380
068855-54-9
Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium.
46480
032647-67-9
Dibenzylidène sorbitol.
46720
004130-42-1
2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol.
QMS = 4, 8 mg / 6 dm ².
46790
004221-80-1
3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2, 4-di-tert-butylphényle.
46800
067845-93-6
3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d'hexadécyle.
46870
003135-18-0
3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle.
46880
065140-91-2
3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium.
LMS = 6 mg / kg.
47210
026427-07-6
Acide dibutylthiostannoïque, polymère [= thiobis (sulfure de butylétain), polymère].
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
47440
000461-58-5
Dicyanodiamide.
47540
027458-90-8
Disulfure de di-tert-dodécyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
47680
000111-46-6
Diéthylèneglycol.
LMS (T) = 30 mg / kg (3).
48460
000075-37-6
1, 1-difluoroéthane.
48620
000123-31-9
1, 4-dihydroxybenzène.
LMS = 0, 6 mg / kg.
48720
000611-99-4
4, 4'-dihydroxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
49485
134701-20-5
2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpenta-décyl) phénol.
LMS = 1 mg / kg.
49540
000067-68-5
Diméthylsulfoxide.
51200
000126-58-9
Dipentaérythritol.
51700
147315-50-2
2-(4, 6-diphényl-l, 3, 5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy) phénol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
51760
025265-71-8
000110-98-5
Dipropylèneglycol.
52640
016389-88-1
Dolomite.
52645
010436-08-5
Cis-11-icosénamide.
52720
000112-84-5
Erucamide.
52730
000112-86-7
Acide érucique.
52800
000064-17-5
Ethanol.
53270
037205-99-5
Ethylcarboxyméthylcellulose.
53280
009004-57-3
Ethylcellulose.
53360
000110-31-6
N, N'-éthylènebisoléamide.
53440
005518-18-3
N, N'-éthylènebispalmitamide.
53520
000110-30-5
N, N'-éthylènebisstéaramide.
53600
000060-00-4
Acide éthylènediaminetétraacétique.
53610
054453-03-1
Ethylènediaminetétraacétate de cuivre.
LM (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
53650
000107-21-1
Ethylène glycol.
LMS (T) = 30 mg / kg (3).
54005
005136-44-7
Ethylène-N-palmitamide-N'-stéaramide.
54260
009004-58-4
Ethylhydroxyéthylcellulose.
54270

Ethylhydroxyméthylcellulose.
54280

Ethylhydroxypropylcellulose.
54300
118337-09-0
2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite.
LMS = 6 mg / kg.
54450

Graisses et huiles d'origine alimentaire, animale ou végétale.
54480

Graisses et huiles hydrogénées d'origine alimentaire, animale ou végétale.
54930
025359-91-5
Copolymère formaldéhyde-l-naphtol [= poly (1-hydroxyna-phtylméthane)].
LMS = 0, 05 mg / kg.
55040
000064-18-6
Acide formique.
55120
000110-17-8
Acide fumarique.
55190
029204-02-2
Acide gadoléique.
55440
009000-70-8
Gélatine.
55520

Fibres de verre.
55600

Microbilles de verre.
55680
000110-94-1
Acide glutarique.
55920
000056-81-5
Glycérol.
56020
099880-64-5
Dibéhénate de glycérol.
56360

Esters du glycérol avec l'acide acétique.
56486

Esters du glycérol avec les acides aliph. sat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliph. insat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C16-C18).
56487

Esters du glycérol avec l'acide butyrique.
56490

Esters du glycérol avec l'acide érucique.
56495

Esters du glycérol avec l'acide 12-hydroxystéarique.
56500

Esters du glycérol avec l'acide laurique.
56510

Esters du glycérol avec l'acide linoléique.
56520

Esters du glycérol avec l'acide myristique.
56535

Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque.
56540

Esters du glycérol avec l'acide oléique.
56550

Esters du glycérol avec l'acide palmitique.
56570

Esters du glycérol avec l'acide propionique.
56580

Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique.
56585

Esters du glycérol avec l'acide stéarique.
56610
030233-64-8
Monobéhénate de glycérol.
56720
026402-23-3
Monohexanoate de glycérol.
56800
030899-62-8
Monolaurate diacétate de glycérol.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
56880
026402-26-6
Monooctanoate de glycérol.
57040

Monooléate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.
57120

Monooléate de glycérol, ester avec l'acide citrique.
57200

Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.
57280

Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide citrique.
57600

Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.
57680

Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide citrique.
57800
018641-57-1
Tribéhénate de glycérol.
57920
000620-67-7
Triheptanoate de glycérol.
58300

Glycine, sels.
58320
007782-42-5
Graphite.
58400
009000-30-0
Gomme de guar.
58480
009000-01-5
Gomme arabique.
58720
000111-14-8
Acide heptanoïque.
59280
000100-97-0
Hexaméthylènetétramine.
LMS (T) = 15 mg / kg (22) (exprimé en formaldéhyde).
59360
000142-62-1
Acide hexanoïque.
59760
019569-21-2
Huntite.
59990
007647-01-0
Acide chlorhydrique.
60030
012072-90-1
Hydromagnésite.
60080
012304-65-3
Hydrotalcite.
60160
000120-47-8
Hydroxybenzoate d'éthyle.
60180
004191-73-5
Hydroxybenzoate d'isopropyle.
60200
000099-76-3
Hydroxybenzoate de méthyle.
60240
000094-13-3
Hydroxybenzoate de propyle.
60480
003864-99-1
2-(2'-hydroxy-3, 5'-di-tert-butyiphényl)-
5-chlorobenzotriazole.
LMS (T) = 30 mg / kg (19).
60560
009004-62-0
Hydroxyéthylcellulose.
60880
009032-42-2
Hydroxyéthylméthylcellulose.
61120
009005-27-0
Hydroxyéthylamidon.
61390
037353-59-6
Hydroxyméthylcellulose.
61680
009004-64-2
Hydroxypropylcellulose.
61800
009049-76-7
Hydroxypropylamidon.
61840
000106-14-9
Acide 12-hydroxystéarique.
62020
007620-77-1
Sel de lithium de l'acide 12-hydroxystéarique.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
62140
006303-21-5
Acide hypophosphoreux.
62240
001332-37-2
Oxyde de fer.
62245
012751-22-3
Phosphure de fer.
Pour les polymères et copolymères de PET uniquement.
62450
000078-78-4
Isopentane.
62640
008001-39-6
Cire japonaise.
62720
001332-58-7
Kaolin.
62800

Kaolin calciné.
62960
000050-21-5
Acide lactique.
63040
000138-22-7
Lactate de butyle.
63280
000143-07-7
Acide laurique.
63760
008002-43-5
Lécithine.
63840
000123-76-2
Acide lévulinique.
63920
000557-59-5
Acide lignocérique.
64015
000060-33-3
Acide linoléique.
64150
028290-79-1
Acide linolénique.
64500

Lysine, sels.
64640
001309-42-8
Hydroxyde de magnésium.
64720
001309-48-4
Oxyde de magnésium.
64800
000110-16-7
Acide maléique.
LMS (T) = 30 mg / kg (4).
64990
025736-61-2
Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
65020
006915-15-7
Acide malique.
65040
000141-82-2
Acide malonique.
65520
000087-78-5
Mannitol.
65920
066822-60-4
Copolymères chlorure de N-méthacrylqyloxyéthyl-N, N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium-méthacrylate d'octadécyle-méthacrylate d'éthyle-méthacrylate de cyclohexyle-N-vinyl-2-pyrrolidone.
66200
037206-01-2
Méthylcarboxyméthylcellulose.
66240
009004-67-5
Méthylcellulose.
66560
004066-02-8
2, 2'-méthylènebis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol).
LMS (T) = 3 mg / kg (6).
66580
000077-62-3
2, 2'-méthylènebis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol].
LMS (T) = 3 mg / kg (6).
66640
009004-59-5
Méthyléthylcellulose.
66695

Méthylhydroxyméthylcellulose.
66700
009004-65-3
Méthylhydroxypropylcellulose.
66755
002682-20-4
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one.
LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
66905
000872-50-4
N-méthylpyrrolidone.
66930
068554-70-1
Méthylsilsesquioxane.
Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane : < 1 mg de méthyltriméthoxysilane par kg de méthylsilsesquioxane.
67120
012001-26-2
Mica.
67155

Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène.
Pas plus de 0, 05 % p / p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
67180

Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p / p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p / p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p / p).
LMS = 5 mg / kg (1).
67200
001317-33-5
Disulfure de molybdène.
61840

Acides montaniques et / ou leurs esters avec l'éthylèneglycol et / ou le 1, 3-butanediol et / ou le glycérol.
67850
008002-53-7
Cire de montan.
67891
000544-63-8
Acide myristique.
68040
003333-62-8
7-[2H-naphto-(1, 2-D) triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine.
68078
027253-31-2
Néodécanoate de cobalt.
LMS (T) = 0, 05 mg / kg (exprimé en acide néodécanoïque) et LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.
68125
037244-96-5
Néphéline syénite.
68145
080410-33-9
2, 2', 2''-nitrilo (triéthyltris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-
1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl] phosphite).
LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates).
68960
000301-02-0
Oléamide.
6900
000112-80-1
Acide oléique.
69760
000143-28-2
Alcool olélique.
69920
000144-62-7
Acide oxalique.
LMS (T) = 6 mg / kg (29).
70000
070331-94-1
2, 2'-oxamidobis (éthyl-3-[3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
xyphényl] propionate).
70240
012198-93-5
Ozocérite.
70400
000057-10-3
Acide palmitique.
71020
000373-49-9
Acide palmitoléique.
71440
009000-69-5
Pectine.
71600
000115-77-5
Pentaérythritol.
71635
025151-96-6
Dioléate de pentaérythritol.
LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.
71670
178671-58-4
Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol.
LMS = 0, 05 mg / kg.
71680
006683-19-8
Tétrakis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phényl] propionate) de pentaérythritol.
71720
000109-66-0
Pentane.
71960
003825-26-1
Sel d'ammonium de l'acide perfluorooctanoïque.
Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frits à haute température.
72640
007664-38-2
Acide phosphorique.
73160

Phosphates de mono-et di-n-alkyle (C16 et C18).
LMS = 0, 05 mg / kg.
73720
000115-96-8
Phosphate de trichloroéthyle.
LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
74010
145650-60-8
Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.
LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates).
74240
031570-04-4
Phosphite de tris (2, 4-di-tert-butylphényle).
74480
000088-99-3
Acide o-phtalique.
74560
000085-68-7
Phtalate de benzyle butyle.
A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la diretive 96 / 5 / CE ;
c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
LMS = 30 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
74640
000117-81-7
Phtalate de di-2-éthyl-hexyle.
A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
b) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final ;
LMS = 1, 5 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
74880
000084-74-2
Phtalate de dibutyle.
A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
b) Auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 05 % dans le produit final ;
LMS = 0, 3 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
75100
068515-48-0
028553-12-0
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.
A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96 / 5 / CE ;
c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
LMS (T) = 9 mg / kg simulant de denrée alimentaire (42).
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
75105
068515-49-1
026761-40-0
Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10.
A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96 / 5 / CE ;
c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
LMS (T) = 9 mg / kg simulant de denrée alimentaire (42).
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
76329
000085-44-9
Anhydride phtalique.
76415
019455-79-9
Pimélate de calcium.
76721
009016-00-6
063148-62-9
Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
76730

Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypropylé.
LMS = 6 mg / kg.
76815

Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (entre C12 et C22).
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
76845
031831-53-5
Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
La restriction prévue pour les numéros de référence 14260 et 13720 doit être respectée.
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
76866

Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou 1, 3-et / ou 1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et / ou le n-décanol.
LMS = 30 mg / kg.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
76960
025322-68-3
Polyéthylèneglycol.
77370
070142-34-6
Polyéthylène glycol-30 dipoly-hydroxystéarate.
77600
061788-85-0
Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin hydrogénée.
77702

Esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliph. monocarb. (C6-C22). Et leurs sulfates d'ammonium et de sodium.
77895
068439-49-6
Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).
LMS = 0, 05 mg / kg et conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
79040
009005-64-5
Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane.
79120
009005-65-6
Monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane.
79200
009005-66-7
Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane.
79280
009005-67-8
Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane.
79360
009005-70-3
Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane.
79440
009005-71-4
Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane.
79600
009043-01-9
Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther.
LMS = 5 mg / kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
79920
009003-11-6
106392-12-5
Poly (éthylène propylène) glycol.
80000
009002-88-4
Cire de polyéthylène.
80640

Polyoxyalkyl (C2-C4) diméthylpolysiloxane.
80720
008017-16-1
Acides polyphosphoriques.
80800
025322-69-4
Polypropylèneglycol.
81060
009003-07-0
Cire de polypropylène.
81220
192268-64-7
Poly-[[6-[N-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-piéridi-nyl)-n-butylamino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl] [2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl) imino]-1, 6-hexanediyl [(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéri-dinyl) imino]]-alpha-[N, N, N', N'-tétrabutyl-N''-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N''-[6-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinylamino) hexyl] [1, 3, 5-triazine-2, 4, 6-triamine]-omega-N, N, N', N'-tétrabutyl-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine].
LMS = 5 mg / kg.
81500
9003-39-8
Polyvinylpyrrolidone.
Conformément aux spécifications du chapitre IV.
81515
087189-25-1
Poly (glycérolate de zinc).
LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).
81520
007158-02-3
Bromure de potassium.
81600
001310-58-3
Hydroxyde de potassium.
81760

Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de fer.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre) ; LMS = 48 mg / kg (exprimé en fer).
81840
000057-55-6
1, 2-propanediol.
81882
000067-63-0
2-propanol.
82000
000079-09-4
Acide propionique.
82080
009005-37-2
Alginate de 1, 2-propylèneglycol.
82240
022788-19-8
Dilaurate de 1, 2-propylèneglycol.
82400
000105-62-4
Dioléate de 1, 2-propylèneglycol.
82560
033587-20-1
Dipalmitate de 1, 2-propylèneglycol.
82720
006182-11-2
Distéarate de 1, 2-propylèneglycol.
82800
027194-74-7
Monolaurate de 1, 2-propylèneglycol.
82960
001330-80-9
Monooléate de 1, 2-propylèneglycol.
83120
029013-28-3
Monopalmitate de 1, 2-propylèneglycol.
83300
001323-39-3
Monostéarate de 1, 2-propylèneglycol.
83320

Propylhydroxyéthylcellulose.
83325

Propylhydroxyméthylcellulose.
83330

Propylhydroxypropylcellulose.
83440
002466-09-3
Acide pyrophosphorique.
83455
013445-56-2
Acide pyrophosphoreux.
83460
012269-78-2
Pyrophyllite.
83470
014808-60-7
Quartz.
83599
068442-12-6
Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain.
LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
83610
073138-82-6
Acides résiniques.
83840
008050-09-7
Colophane.
84000
008050-31-5
Ester de colophane avec le glycérol.
84080
008050-26-8
Ester de colophane avec le pentaérythritol.
84210
065997-06-0
Colophane hydrogénée.
84240
065997-13-9
Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol.
84320
008050-15-5
Ester de colophane hydrogénée avec le méthanol.
84400
064365-17-9
Ester de colophane hydrogénée
avec le pentaérythritol.
84560
009006-04-6
Caoutchouc naturel.
84640
000069-72-7
Acide salicylique.
85360
000109-43-3
Sébaçate de dibutyle.
85601

Silicates naturels (à l'exception de l'amiante).
85610

Silicates naturels silylés (à l'exception de l'amiante).
85680
001343-98-2
Acide silicique.
85840
053320-86-8
Silicate de lithium, magnésium, sodium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
86000

Acide silicique silylé.
86160
000409-21-2
Carbure de silicium.
86240
007631-86-9
Dioxyde de silicium.
86285

Dioxyde de silicium silylé.
86560
007647-15-6
Bromure de sodium.
86720
001310-73-2
Hydroxyde de sodium.
87040
001330-43-4
Tétraborate de sodium.
LMS (T) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore). Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
87200
000110-44-1
Acide sorbique.
87280
029116-98-1
Dioléate de sorbitane.
87520
062568-11-0
Monobéhénate de sorbitane.
87600
001338-39-2
Monolaurate de sorbitane.
87680
001338-43-8
Monooléate de sorbitane.
87760
026266-57-9
Monopalmitate de sorbitane.
87840
001338-41-6
Monostéarate de sorbitane.
87920
061752-68-9
Tétrastéarate de sorbitane.
88080
026266-58-0
Trioléate de sorbitane.
88160
054140-20-4
Tripalmitate de sorbitane.
88240
026658-19-5
Tristéarate de sorbitane.
88320
000050-70-4
Sorbitol.
88600
026836-47-5
Monostéarate de sorbitol.
88640
008013-07-8
Huile de soja époxydée.
LMS = 60 mg / kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour assurer l'étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, ou contenant des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, au sens de l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, la LMS est réduite à 30 mg / kg.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
88800
009005-25-8
Amidon alimentaire.
88880
068412-29-3
Amidon hydrolysé.
88960
000124-26-5
Stéaramide.
89040
000057-11-4
Acide stéarique.
89200
007617-31-4
Stéarate de cuivre.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
89440

Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol.
LMS (T) = 30 mg / kg (3).
90720
058446-52-9
Stéaroylbenzoylméthane.
90800
005793-94-2
Stéaroyl-2 lactylate de calcium.
90960
000110-15-6
Acide succinique.
91200
000126-13-6
Acétoisobutyrate de saccharose.
91360
000126-14-7
Octaacétate de saccharose.
91840
007704-34-9
Soufre.
91920
007664-93-9
Acide sulfurique.
92030
010124-44-4
Sulfate de cuivre.
LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
92080
014807-96-6
Talc.
92150
001401-55-4
Acide tannique.
Conformément aux spécifications du JECFA.
92160
000087-69-4
Acide tartrique.
92195

Taurine, sels.
92205
057569-40-1
Diester de l'acide téréphtalique avec le
2, 2-méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).
92350
000112-60-7
Tétraéthylèneglycol.
92640
000102-60-3
N, N, N, N-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine.
92700
078301-43-6
Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one.
LMS = 5 mg / kg.
92930
120218-34-0
Thiodiéthylènebis (5-méthoxycarbonyl-2, 6-diméthyl-1, 4-dihydropyridine-3-carboxylate).
LMS = 6 mg / kg.
93440
013463-67-7
Dioxyde de titane.
93520
000059-02-9
010191-41-0
Alpha-tocophérol.
93680
009000-65-1
Gomme adragante.
93720
000108-78-1
2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine.
LMS = 30 mg / kg.
93760
000077-90-7
Tri-n-butyl acétyl citrate.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
94320
000112-27-6
Triéthylèneglycol.
94960
000077-99-6
1, 1, 1-triméthylolpropane.
LMS = 6 mg / kg.
95020
6846-50-0
2, 2, 4-triméthyle-1, 3-pentanediol diisobutyrate.
LMS = 5 mg / kg denrée alimentaire. Emploi autorisé uniquement dans les gants à usage unique.
95000
028931-67-1
Copolymère triméthacrylate du triméthylolpropane-méthacrylate de méthyle.
95200
001709-70-2
1, 3, 5-triméthyl-2, 4, 6-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzène.
95270
161717-32-4
Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl)
phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3-propanediol.
LMS = 2 mg / kg (somme du phosphite, du phosphate et du produit d'hydrolyse = TTBP).
95420
745070-61-5
1, 3, 5-tris (2, 2-diméthylimidopropane) benzène.
LMS = 0, 05 mg / kg denrée alimentaire.
95725
110638-71-6
Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
95855
007732-18-5
Eau.
Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
95859

Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques.
Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
95883

Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole.
Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
95905
013983-17-0
Wollastonite.
95920

Farine et fibres de bois, non traitées.
95935
011138-66-2
Gomme xanthane.
96190
020427-58-1
Hydroxyde de zinc.
LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).
96240
001314-13-2
Oxyde de zinc.
LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).
96320
001314-98-3
Sulfure de zinc.
LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).




Section B

Liste des additifs mentionnés à l'article 4, troisième paragraphe

NUMÉRO
référence
(1)
NUMÉRO CAS
(2)
DÉNOMINATION
(3)
RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)
30180
002180-18-9
Acétate de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
31500
025134-51-4
Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle.
LMS (T) = 6 mg / kg (exprimé en acide acrylique) et
LMS = 0, 05 mg / kg (36) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle).
31520
061167-58-6
Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-
5-méthyl-benzyl)-4-méthylphényle.
LMS = 6 mg / kg.
31920
000103-23-1
Adipate de bis (2-éthylhexyle).
LMS = 18 mg / kg (1).
34230

Acide alkyl (C8-C22) sulfonique.
LMS = 6 mg / kg.
34650
151841-65-5
Hydroxybis [2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) phosphate d'aluminium.
LMS = 5 mg / kg.
35760
001309-64-4
Trioxyde d'antimoine.
LMS = 0, 04 mg / kg (39) (exprimé en antimoine).
36720
017194-00-2
Hydroxyde de baryum.
LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum).
36800
010022-31-8
Nitrate de baryum.
LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum).
38000
000553-54-8
Benzoate de lithium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
38240
000119-61-9
Benzophénone.
LMS = 0, 6 mg / kg.
38505
351870-33-2
Sel disodique de l'acide
cis-endobicyclo [2. 2. 1] heptane-2, 3-dicarboxylique.
LMS = 5 mg / kg.A ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté 96 %.
38560
007128-64-5
2, 5-Bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène.
LMS = 0, 6 mg / kg.
38700
063397-60-4
Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbo-butoxyéthyl) étain.
LMS = 18 mg / kg.
38800
032687-78-8
N, N'-Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl) propionyl] hydrazide.
LMS = 15 mg / kg.
38820
026741-53-7
Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol.
LMS = 0, 6 mg / kg.
38940
110675-26-8
2, 4-bis (dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol.
LMS (T) = 5 mg / kg (40).
39060
035958-30-6
1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane.
LMS = 5 mg / kg.
39090

N, N-bis (2-hydroxyéthyl) a1kyl (C8-C18) amine.
LMS (T) = 1, 2 mg / kg (13).
39120

Chlorhydrate de N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyI (C8-C18) amine.
LMS (T) = 1, 2 mg / kg (13) (exprimé hors HCI). Exprimé en amine tertiaire.
40000
000991-84-4
2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-buty-
lanilino)-1, 3, 5-triazine.
LMS = 30 mg / kg.
40020
110553-27-0
2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.
LMS = 5 mg / kg (40).
40160
061269-61-2
Copolymère N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) hexaméthylènediamine-l, 2-dibromoéthane.
LMS = 2, 4 mg / kg.
40720
025013-16-5
tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA).
LMS = 30 mg / kg.
40800
013003-12-8
4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-
ditridécylphosphite).
LMS = 6 mg / kg.
40980
019664-95-0
Butyrate de manganèse.
LMS = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
42000
063438-80-2
Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain.
LMS = 30 mg / kg.
42400
010377-37-4
Carbonate de lithium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) exprimé en lithium).
42480
000584-09-8
Carbonate de rubidium.
LMS = 12 mg / kg.
43600
004080-31-3
Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3, 5, 7-triaza-l-azoniaadamantane.
LMS = 0, 3 mg / kg.
43680
000075-45-6
Chlorodifluorométhane.
LMS = 6 mg / kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
44960
011104-61-3
Oxyde de cobalt.
LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
45440

Crésols butylés, styrénisés.
LMS = 12 mg / kg.
45650
006197-30-4
2-cyano-3, 3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle.
LMS = 0, 05 mg / kg.
46640
000128-37-0
2, 6-di-tert-butyl-p-cresol (= BHT).
LMS = 3, 0 mg / kg.
47500
153250-52-3
N, N'-dicyclohexyl-2, 6-naphtalène dicarboxamide.
LMS = 5 mg / kg.
47600
084030-61-5
Di-n-dodécylétain bis (isocryl mercaptoacétate).
LMS = 0, 05 mg / kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-n-dodécyl-étaintris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et didodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono et didodécylétain chloride.
48640
000131-56-6
2, 4-dihydroxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
48800
000097-23-4
2, 2'-dihydroxy-5, 5'-dichlorodiphénylméthane.
LMS = 12 mg / kg.
48880
000131-53-3
2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
49595
057583-35-4
Bis (éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain.
LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
49600
026636-01-1
Bis (isooctyle thioglycolate) de diméthylétain.
LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
49840
002500-88-1
Disulfure de dioctadécyle.
LMS = 3 mg / kg.
50160

Bis [n-alkyle (Cl0-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50240
010039-33-5
Bis (2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50320
015571-58-1
Bis (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50360

Bis (éthyle maléate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50400
033568-99-9
Bis (isooctyle maléate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50480
026401-97-8
Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50560
l, 4-butanediol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50640
003648-18-8
Dilaurate de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50720
015571-60-5
Dimaléate de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50800

Dimaléate de di-n-octylétain estérifié.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50880
Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4).
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
50960
069226-44-4
Ethylèneglycol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
51040
015535-79-2
Thioglycolate de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
51120

(Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain.
LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
51570
000127-63-9
Diphénylsulfone.
LMS = 3 mg / kg.
51680
000102-08-9
N, N'-Diphénylthiourée.
LMS = 3 mg / kg.
52000
027176-87-0
Acide dodécylbenzènesulfonique.
LMS = 30 mg / kg.
52320
052047-59-3
2-(4-dodécylphényl) indole.
LMS = 0, 06 mg / kg.
52880
023676-09-7
4-éthoxybenzoate d'éthyle.
LMS = 3, 6 mg / kg.
53200
023949-66-8
2-éthoxy-2'-éthyloxanilide.
LMS = 30 mg / kg.
54880
000050-00-0
Formaldéhyde.
LMS (T) = 15 mg / kg (22).
55200
001166-52-5
Gallate de dodécyle.
LMS (T) = 30 mg / kg (34).
55280
001034-01-1
Gallate d'octyle.
LMS (T) = 30 mg / kg (34).
55360
000121-79-9
Gallate de propyle.
LMS (T) = 30 mg / kg (34).
58960
000057-09-0
Bromure d'hexadécyltriméthyl-ammonium.
LMS = 6 mg / kg.
59120
023128-74-7
1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
xyphényl) propionamide].
LMS = 45 mg / kg.
59200
035074-77-2
1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
xyphényl) propionate].
LMS = 6 mg / kg.
60320
070321-86-7
2-[2-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzo-triazole.
LMS = 1, 5 mg / kg.
60400
003896-11-5
2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chloro-
benzotriazole.
LMS (T) = 30 mg / kg (19).
60800
065447-77-0
Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-2, 2, 6, 6-tétramé-thylpipéridine-succinate de diméthyle.
LMS = 30 mg / kg.
61280
003293-97-8
2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
61360
000131-57-7
2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
61440
002440-22-4
2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl) benzotriazole.
LMS (T) = 30 mg / kg (19).
61600
001843-05-6
2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone.
LMS (T) = 6 mg / kg (15).
63200
051877-53-3
Lactate de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
63940
008062-15-5
Acide lignosulfonique.
LMS = 0, 24 mg / kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques.
64320
010377-51-2
Iodure de lithium.
LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode) et LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
65120
007773-01-5
Chlorure de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
65200
012626-88-9
Hydroxyde de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
65280
010043-84-2
Hypophosphite de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
65360
011129-60-5
Oxyde de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
65440

Pyrophosphite de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
66350
085209-93-4
Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) lithium.
LMS = 5 mg / kg et LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
66360
085209-91-2
Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium.
LMS = 5 mg / kg.
66400
000088-24-4
2, 2'-Méthylènebis (4-éthyl-6-tert-butylphénol).
LMS (T) = 1, 5 mg / kg (20).
66480
000119-47-1
2, 2'-Méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).
LMS (T) = 1, 5 mg / kg (20).
67360
067649-65-4
Mono-n-dodecyltin tris (isooctyl mercaptoacetate).
LMS = 0, 05 mg / kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-ndodécyl-étain tris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et di-dodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono-et di-dodécylétain chloride.
67515
057583-34-3
Tris (éthylhexyle thioglycolate) de monométhylétain.
LMS = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
67520
054849-38-6
Tris (isooctyle thioglycolate) de monométhylétain.
LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
67600

Tris [alkyle (C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain.
LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain).
67680
027107-89-7
Tris (2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-n-octylétain.
LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain).
67760
026401-86-5
Tris (isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain.
LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain).
67896
020336-96-3
Myristate de lithium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
68320
002082-79-3
3-(3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle.
LMS = 6 mg / kg.
68400
010094-45-8
Octadécylérucamide.
LMS = 5 mg / kg.
68860
004724-48-5
Acide n-octylphosphonique.
LMS = 0, 05 mg / kg.
69160
014666-94-5
Oléate de cobalt.
LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
69840
016260-09-6
Oléylpamitamide.
LMS = 5 mg / kg.
71935
007601-89-0
Perchlorate de sodium, monohydrate.
LMS = 0, 05 mg / kg (31).
72081 / 10

Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
LMS = 5 mg / kg (1) et conformément aux spécifications du chapitre VI.
72160
000948-65-2
2-phénylindole.
LMS = 15 mg / kg.
72800
001241-94-7
Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle.
LMS = 2, 4 mg / kg.
73040
013763-32-1
Phosphate de lithium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
73120
010124-54-6
Phosphate de manganèse.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
74400

Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle).
LMS = 30 mg / kg.
77440

Diricinoléate de polyéthylèneglycol.
LMS = 42 mg / kg.
77520
061791-12-6
Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin.
LMS = 42 mg / kg.
78320
009004-97-1
Monoricinoléate de polyéthylèneglycol.
LMS = 42 mg / kg.
81200
071878-19-8
Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipé-
ridyl) imino].
LMS = 3 mg / kg.
81680
007681-11-0
Iodure de potassium.
LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode).
82020
019019-51-3
Propionate de cobalt.
LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
83595
119345-01-6
Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2, 4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphényle.
LMS = 18 mg / kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
83700
000141-22-0
Acide ricinoléique.
LMS = 42 mg / kg.
84800
000087-18-3
Salicylate de 4-tert-butylphényle.
LMS = 12 mg / kg.
84880
000119-36-8
Salicylate de méthyle.
LMS = 30 mg / kg.
85760
012068-40-5
Silicate de lithium aluminium (2 : 1 : 1).
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
85920
012627-14-4
Silicate de lithium.
LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
85950
037296-97-2
Silicate de magnésium-sodium-fluorure.
LMS = 0, 15 mg / kg (exprimé en fluorure).A employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n'entrant pas en contact direct avec les aliments.
86480
007631-90-5
Bisulfite de sodium.
LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2).
86800
007681-82-5
Iodure de sodium.
LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode).
86880

Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium.
LMS = 9 mg / kg.
86920
007632-00-0
Nitrite de sodium.
LMS = 0, 6 mg / kg.
86960
007757-83-7
Sulfite de sodium.
LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2).
87120
007772-98-7
Thiosulfate de sodium.
LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2).
89170
013586-84-0
Stéarate de cobalt.
LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
92000
007727-43-7
Sulfate de baryum.
LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum).
92320

Ether de tétradécyl-polyloxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique.
LMS = 15 mg / kg.
92560
038613-77-3
Diphosphonite de tétrakis
(2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.
LMS = 18 mg / kg.
92800
000096-69-5
4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol).
LMS = 0, 48 mg / kg.
92880
041484-35-9
Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate] de thiodiéthanol.
LMS = 2, 4 mg / kg.
93120
000123-28-4
Thiodipropionate de didodécyle.
LMS (T) = 5 mg / kg (21).
93280
000693-36-7
Thiodipropionate de dioctadécyle.
LMS (T) = 5 mg / kg (21).
93970

Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
LMS = 0, 05 mg / kg.
94400
036443-68-2
Bis [3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propionate] de triéthylèneglycol.
LMS = 9 mg / kg.
94560
000122-20-3
Triisopropanolamine.
LMS = 5 mg / kg.
95265
227099-60-7
1, 3, 5-tris (4-benzoylphényl) benzène.
LMS = 0, 05 mg / kg.
95280
040601-76-1
1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthyl-
benzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
LMS = 6 mg / kg.
95360
027676-62-6
1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-
1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
LMS = 5 mg / kg.
95600
001843-03-4
1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)
butane.
LMS = 5 mg / kg.




Chapitre III

Produit obtenu par fermentation bactérienne

NUMÉRO
référence
(1)
NUMÉRO CAS
(2)
DÉNOMINATION
(3)
RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)
18888
080181-31-3
Copolymère de l'acide 3-hydroxy-butanoïque avec l'acide 3-hydroxy-pentanoïque.
Conformément aux spécifications du chapitre IV.


Chapitre III-2

Substances lipophiles auxquelles s'applique le FRTMG
(facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses)

NUMÉRO
référence
NUMÉRO CAS
NOM
31520
061167-58-6
Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle.
31530
123968-25-2
Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-éthyl] phényle.
31920
000103-23-1
Adipate de bis (2-éthylhexyle).
38240
000119-61-9
Benzophénone.
38515
001533-45-5
4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène.
38560
007128-64-5
2, 5-bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène.
38700
063397-60-4
Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbobutoxyéthyl) étain.
38800
032687-78-8
N, N'-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl] hydrazide.
38810
080693-00-1
Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol.
38820
026741-53-7
Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol.
38840
154862-43-8
Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol.
39060
035958-30-6
1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane.
39925
129228-21-3
3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane.
40000
000991-84-4
2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-butylanilino)-1, 3, 5-triazine.
40020
110553-27-0
2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.
40020
110553-27-0
2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.
40800
013003-12-8
4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite).
42000
063438-80-2
Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain.
45450
068610-51-5
Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.
45705
166412-78-8
Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl.
46720
004130-42-1
2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol.
47540
027458-90-8
Disulfure de di-tert-dodécyle.
47600
084030-61-5
Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain.
48800
000097-23
4 2, 2'-dihydroxy-5, 5-dichlorodiphénylméthane.
48880
000131-53-3
2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone.
49485
134701-20-5
2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl) phénol.
49840
002500-88-1
Disulfure de dioctadécyle.
51680
000102-08-9
N, N'-diphénylthiourée.
52320
052047-59-3
2-(4-dodécylphényl) indole.
53200
023949-66-8
2-éthoxy-2'-éthyloxanilide.
54300
118337-09-0
2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite.
59120
023128-74-7
1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionamide].
59200
035074-77-2
1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate.
60320
070321-86-7
2-[2'-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzotriazole.
60400
003896-11-5
2-(2'-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole.
60480
003864-99-1
2-(2'-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole.
61280
003293-97-8
2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone.
61360
000131-57-7
2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone.
61600
001843-05-6
2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone.
66360
085209-91-2
Phosphate de 2, 2'-méthylène bis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium.
66400
000088-24-4
2, 2'-méthylène bis (4-éthyl-6-tert-butylphénol).
66480
000119-47-1
2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).
66560
004066-02-8
2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol).
66580
000077-62-3
2, 2'-méthylène bis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol].
68145
080410-33-9
2, 2', 2''-nitrilo (triéthyl tris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl) phosphite)].
68320
002082-79-3
3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle.
68400
010094-45-8
Octadécylérucamide.
69840
016260-09-6
Oléylpamitamide.
71670
178671-58-4
Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol.
72081 / 10

Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
72160
000948-65-2
2-phénylindole.
72800
001241-94-7
Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle.
73160

Phosphates de mono ― et di-n-alkyle (C16 et C18).
74010
145650-60-8
Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.
74400

Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle).
76866

Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou1, 3-et / ou1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanolet / ou le n-décanol.
77440

Diricinoléate de polyéthylèneglycol.
78320
009004-97-1
Monoricinoléate de polyéthylèneglycol.
81200
071878-19-8
Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthy4-pipéridyl) imino].
83599
068442-12-6
Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain.
83700
000141-22-0
Acide ricinoléique.
84800
000087-18-3
Salicylate de 4-tert-butylphényle.
92320

Ether de tétradécyl-poly (oxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique.
92560
038613-77-3
Diphosphonite de tétrakis (2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.
92700
078301-43-6
Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one.
92800
000096-69-5
4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol).
92880
041484-35-9
Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] de thiodiéthanol.
93120
000123-28-4
Thiodipropionate de didodécyle.
93280
000693-36-7
Thiodipropionate de dioctadécyle.
95270
161717-32-4
Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl) phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3 propanediol.
95280
040601-76-1
1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthylbenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
95360
027676-62-6
1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
95600
001843-03-4
1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl) butane.


Chapitre IV

Spécifications

Partie A

Spécifications générales

Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable (LD = 0, 01 mg / kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s'applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant sur les listes des chapitres I et II de l'annexe.

Partie B

Autres spécifications

NUMÉRO
référence
AUTRES SPÉCIFICATIONS
11530
Acrylate de 2-hydroxypropyle.
Il peut contenir jusqu'à 25 % (m / m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (n° CAS 002918-23-2).
16690
Divinylbenzène.
Il peut contenir jusqu'à 45 % (m / m) d'éthylvinylbenzène.
18888
Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydropentanoïque.
Définition : ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de carbone.L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles.
Dénomination chimique : poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxy-pentanoate).
Numéro CAS : 080181-31-3.
Formule structurelle :
CH3
I
CH3 O CH2 O
I II I I
(-O-CH-CH2-C-) m ― (O-CH-CH2-C-) n
avec n / (m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0, 25
Poids moléculaire moyen : au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel).
Analyse : au moins 98 % de poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypentanoïque.
Description : poudre blanche à blanc cassé après isolement.
Caractéristiques :
Tests d'identification :
Solubilité : soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau.
Restriction : QMS de l'acide crotonique = 0, 05 mg / 6 dm ².
Pureté : avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir :
― azote : pas plus de 2 500 mg / kg de matière plastique ;
― zinc : pas plus de 100 mg / kg de matière plastique ;
― cuivre : pas plus de 5 mg / kg de matière plastique ;
― plomb : pas plus de 2 mg / kg de matière plastique ;
― arsenic : pas plus de 1 mg / kg de matière plastique ;
― chrome : pas plus de 1 mg / kg de matière plastique.
23547
POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 800).
Viscosité minimale 100 × 10 ― 6 m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.
24903
Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 956 (ii) (arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine).
25385
TRIALLYLAMINE.
40 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1, 5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments.
38320
4-(2-BENZOXAZOLYL-4'-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE.
Pas plus de 0, 05 % p / p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation).
42080
Noir de carbone.
Spécifications :
― substances extractibles par le toluène : maximum 0, 1 %, déterminé par la méthode IS 6209 ;
― absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0, 02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0, 1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue ;
― benzo (a) pyrène : maximum 0, 25 mg / kg noir de carbone ;
― taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère : 25 % p / p.
43480
Charbon actif.
A employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg / kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
43680
CHLORODIFLUOROMÉTHANE.
Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg / kg de substance.
47210
POLYMÈRE D'ACIDE DIBUTYLTHIOSTANNOÏQUE.
Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2) n (n = 1, 5-2).
64990
Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).
67155
Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzo-xazolyl) stilbène.
Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dansun rapport de (58-62 %) : (23-27 %) : (13-17 %).
72081 / 10
Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
Spécifications :
Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et / ou arylalcène monobenzenoïde provenant de distillats de stocks de pétrole craqués à des températures ne dépassant pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces courants de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
Viscosité > 3 Pa. s à 120° C.
Température d'amollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C.
Indice de brome : < 40 (ASTM D1159).
Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner.
Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.
76721
POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 6 800).
Viscosité minimale : 100 × 10-6m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.
76815
Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C12 et C22).
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).
76845
Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).
77895
Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).
La composition du mélange s'établit comme suit :
― éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (env. 28 %) ;
― alcools gras (C16-C18) (env. 48 %) ;
― éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (env. 24 %).
79600
Phosphate de polyéthylèneglycol tridécyléther.
Phosphate de polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono-et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %.
76845
Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 5 % (p / p).
81500
Polyvinylpyrrolidone.
Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans ladirective 96 / 77 / CE de la Commission (*).
83595
PRODUIT DE RÉACTION DU PHOSPHONITE DE di-tert-BUTYLE AVEC LE BIPHENYLE, OBTENU PAR CONDENSATION DU 2, 4-tert-BUTYLPHENOL AVEC LE PRODUIT DE LA REACTION FRIEDEL CRAFT DU TRICHLORURE DE PHOSPHORE ET DU BIPHENYLE.
Composition :
― 4, 4'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 38613-77-3) (36-46 % p / p) ;
― 3, 3'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-01-5) (1-5 % p / p) ;
― tris (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphite (CAS.N. 31570-04-4) (9-18 % p / p).
Autres spécifications :
― contenu en phosphore de min. 5, 4 %-max. 5, 9 % ;
― acidité max. de 10 mg de KOH par gramme ;
― intervalle de fusion de 85 à 110° C.
88640
HUILE DE SOJA EPOXYDÉE.
Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6.
95859
CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES.
Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p / p) ;
― viscosité au moins égale à 11 × 10-6 m ² / s (= 11 centistokes) à 100° C ;
― poids moléculaire moyen au moins égal à 500.
95883
HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS.
Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p / p) ;
― viscosité au moins égale à 8, 5 × 10-6m ² / s (= 8, 5 centistokes) à 100° C ;
― poids moléculaire moyen au moins égal à 480.
(*) Quantité de substance utilisée / quantité de formulation.


Chapitre V

Notes concernant la colonne
restrictions et / ou spécifications
»

(1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
(2) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10060 et 23920.
(3) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
(4) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 19540, 19960 et 64800.
(5) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 14200, 14230 et 41840.
(6) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66560 et 66580.
(7) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
(8) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au 2e alinéa de l'article 2 de la directive 89 / 109 / CEE.
(10) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
(11) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les numéros références 45200, 64320, 81680 et 86800.
(12) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 36720, 36800, 36840 et 92000.
(13) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 39090 et 39120.
(14) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
(15) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
(16) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.
(17) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120.
(18) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 67600, 67680 et 67760.
(19) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 60400, 60480 et 61440.
(20) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66400 et 66480.
(21) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 93120 et 93280.
(22) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 17260, 18670, 54880 et 59280.
(23) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13620, 36840, 40320 et 87040.
(24) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13720 et 40580.
(25) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 16650 et 51570.
(26) QM (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
(27) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 10599 / 90A, 10599 / 91, 10599 / 92A et 10599 / 93.
(28) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13480 et 39680.
(29) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 22775 et 69920.
(30) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 86480, 86960 et 87120.
(31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.
(32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).
(33) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14800 et 45600.
(34) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 55200, 55280 et 55360.
(35) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 25540 et 25550.
(36) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.
(37) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
(38) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols et alcools autorisés. La restriction prévue pour le zinc s'applique également aux dénominations qui contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondant n'y figurent pas.
(39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
(40) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 38940 et 40020.
(41) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 47600 et 67360.
(42) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 75100 et 75105.

Chapitre VI

Dispositions complémentaires applicables
lors du contrôle des limites de migration


Dispositions générales

1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82 / 711 / CEE, la densité de tous les liquides simulateurs est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance (s) cédés par litre de liquide simulateur (mg / l) correspondent donc numériquement à des mg de substance (s) cédés par kilogramme de liquide simulateur (mg / kg) et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85 / 572 / CEE, à des mg de substance (s) cédés par kg de denrée alimentaire.
2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrée alimentaire ou de liquide simulateur placées en contact avec les échantillons diffèrent des conditions réelles d'utilisation du matériau ou de l'objet, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante :

M = m. a2. 1 000
a1. q

dans laquelle :

M = migration en mg / kg ;
m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration ;
a1 = la surface en dm ² de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur lors du test de migration ;
a2 = la surface en dm ² du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi ;
q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi.
2 bis. Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) :
Le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses » (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.

Règles générales

Les substances considérées comme lipophiles » pour l'application du FRTMG sont répertoriées au chapitre VI. La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg / kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s'appliquent avant toute comparaison avec la limite légale :
MFRTMG = M / FRTMG
et
FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire / kg de denrée alimentaire) / 200 = (% matières grasses × 5) / 100.
Cette correction par le FRTMG n'est pas applicable dans les cas suivants :
a) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses ;
b) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens des directives 91 / 321 / CEE et 96 / 5 / CE ;
c) S'il s'agit de substances figurant sur les listes des chapitres Ier et II de l'annexe avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg / kg ;
d) S'il s'agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm ² / kg.
La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant :
Pour les conteneurs et autres récipients d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg / kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg / dm ² sans application du FRTMG. Si l'une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l'objet est réputé conforme.
L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.
2 ter. Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire :
La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants :
a) Le coefficient de réduction visé au point 3 de l'annexe de la directive 85 / 572 / CEE, ci-après dénommé facteur de réduction ― simulant D » (FRD).
Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l'objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes communautaires avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg / kg.
b) Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2 bis soient remplies.
c) Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.
3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet.
L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur de manière à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel.A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation.
Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée.
4. Conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur adéquat, pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE.A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédée (s) par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le liquide simulateur.
5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les) test (s) de migration doit (doivent) être effectué (s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans la directive 82 / 711 / CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de liquide simulateur neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite (s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée (s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.
5 bis. Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture :
a) Si l'on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d'une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg / kg ou en mg / dm ² conformément aux dispositions des articles 2 et 7, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.
b) Si l'on ignore l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg / objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l'objet est destiné.

Dispositions spéciales
concernant la migration globale

6. Si l'on utilise les liquides simulateurs aqueux spécifiés dans les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du liquide simulateur et pesée du résidu.
Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée.
L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le liquide simulateur. Le liquide simulateur absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de liquide simulateur obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le liquide simulateur. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné.
Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.
Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M ¹) ; les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M ² et M ³).
Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M ² ou M ³ ― M ² ne dépassent pas la limite de migration globale.
7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent arrêté.
Les tolérances analytiques suivantes ont été observées :
20 mg / kg ou 3 mg / dm ² dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ;
12 mg / kg ou 2 mg / dm ² dans les tests de migration utilisant les autres liquides simulateurs visés dans les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE.
8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82 / 711 / CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate.
Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant au chapitre I de l'annexe, une limite de migration spécifique générique de 60 mg / kg ou 10 mg / dm ², selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale.

Chapitre VI-I

Déclaration de conformité

La déclaration écrite visée à l'article 9 contient les informations suivantes :
1. Identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets.
2. Identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets ; date de la déclaration.
3. Date de la déclaration.
4. Confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables du présent arrêté et du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
5. Informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et / ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions.
6. Informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément aux directives 95 / 31 / CE, 95 / 45 / CE et 96 / 77 / CE pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
7. Spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que :
i) Type (s) de denrée (s) alimentaire (s) destinée (s) à être mise (s) en contact avec ceux-ci ;
ii) Durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire ;
iii) Rapport surface / volume en contact avec la denrée alimentaire utilisée pour établir la conformité du matériau ou de l'objet.
8. Lorsqu'une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouche, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 7 bis, paragraphes 2, 3 et 4, du présent arrêté.
La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. »