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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)


L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. ― Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à disposition des agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. »