Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. ― I. ― Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique est conforme aux dispositions du présent arrêté.
« II. ― Toutefois, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, sous réserve que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :
« 1° Ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues par le présent arrêté ;
« 2° Etre fabriquée avec des substances citées dans le présent arrêté qui peuvent ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent arrêté ;
« 3° Etre fabriquée avec d'autres substances que celles citées dans le présent arrêté ou celles qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« III. ― La migration des substances mentionnées au 2° du II, dans la denrée alimentaire ou le simulant, ne doit pas dépasser 0, 01mg / kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 882 / 2004. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés, en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et elle inclut un éventuel transfert non désiré.
« IV. ― Les substances mentionnées aux 2° et 3° du II n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :
― substances classées comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ”, avérées ou suspectées de l'être, à l'annexe I de la directive 67 / 548 / CEE ;
― substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ” conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67 / 548 / CEE. »