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Article 14 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 14 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I. ― Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la SNCF qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants :
1° Le traitement fixe ;
2° Les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et soumis à retenue pour la retraite à savoir :
a) La prime de logement des gardes-barrières à service discontinu ;
b) La prime de travail pour les montants suivants :
― la valeur moyenne théorique mensuelle pour les agents à service continu autres que les agents de conduite ;
― la valeur réelle pour les agents de conduite ;
c) Les indemnités compensatrices et les suppléments de prime de fin d'année versés en cas de changement de grade ;
3° La prime de fin d'année à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence ;
4° La gratification annuelle d'exploitation à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence, la gratification de vacances hors suppléments familiaux, selon le calendrier suivant : un quart au 1er juin 2008, un quart au 1er juin 2009, un quart au 1er juin 2010 et un quart au 1er juin 2011, la majoration de prime de fin d'année égale à une valeur théorique mensuelle de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative selon le calendrier suivant : la moitié au 1er décembre 2008 et la moitié au 1er décembre 2009 ;
5° Les suppléments et majorations suivants :
a) Le supplément de rémunération, appliqué sur les éléments mentionnés en 1, 2 et 3, versé aux agents placés sur la dernière position de rémunération des qualifications A à H dès lors qu'ils sont âgés d'au moins cinquante ans et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté sur la position de rémunération. Ce supplément est de 3 % sauf pour la qualification D où il correspond à la différence entre les éléments mentionnés en 1°, 2° et 3° relatifs à la position de rémunération de l'agent et ceux relatifs à la position de rémunération supérieure ;
b) La majoration salariale spécifique de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à cinquante-cinq ans et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de cinquante-cinq ans, dans la limite de sept semestres ;
c) La majoration salariale complémentaire de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à cinquante ans et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de cinquante ans dans la limite de cinq semestres ;
d) Le supplément de rémunération de 2,5 % attribué aux agents dont le droit à pension est ouvert à cinquante ans, soit à cet âge s'ils n'ont pas de décote, soit six mois avant qu'ils n'atteignent l'âge auquel la décote s'annule ;
e) La majoration salariale exceptionnelle de traitement, égale à 0,25 % par trimestre d'apprentissage accompli à la SNCF, cotisé et validé au régime général, dans la limite de huit trimestres, qui est attribuée à l'âge d'ouverture du droit à pension, à compter du 1er juillet 2010, aux anciens apprentis présents dans l'entreprise au 30 juin 2008 et qui ne relèvent pas des dispositions du IV de l'article 35 ;
f) La majoration de la prime de travail attribuée aux agents justifiant d'au moins vingt ans dans un emploi pénible relevant de la liste figurant en annexe 4 du présent décret.
II. ― La pension est calculée sur les éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail de l'agent au moment de la cessation de ses fonctions, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués depuis au moins six mois. Le même délai est applicable pour la prise en compte des suppléments et majorations mentionnés au 5° du I ci-dessus à l'exception des majorations mentionnées aux e et f dudit 5°. Pour l'application du présent alinéa, les services effectués à temps partiel sont assimilés aux services effectués à temps complet.
Si cette condition n'est pas remplie, la pension est calculée sur les mêmes éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail précédents. Cependant, s'il y a eu attribution d'une position inférieure ou d'une catégorie de prime de travail différente pour une cause autre qu'une raison de santé ou une faute professionnelle, il ne pourra être fait état de la situation occupée antérieurement à ce changement de situation.
Lorsque l'agent, à une époque quelconque de sa carrière, s'est vu attribuer une position inférieure ou une catégorie de prime de travail différente pour raison de santé ou faute professionnelle, la pension est calculée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :
― position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;
― position, échelon et catégorie de prime de travail antérieurs à sa mutation, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués au moins six mois avant la cessation de ses fonctions.
Lorsque, à la suite d'un changement de grade, l'agent a perçu un complément de rémunération défini à l'article 30 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5, la pension est basée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :
― position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;
― position, échelon et catégorie de prime de travail qui aurait été occupés en fin de carrière s'il n'y avait pas eu mutation.
La même disposition s'applique lorsqu'un agent de conduite a fait l'objet d'une mutation sur un grade autre qu'un grade de conduite pour raisons médicales, alors qu'il comptait au moins dix ans de services de conduite et a perçu un complément de rémunération défini à l'article 31 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5.
Lorsque la carrière d'un agent comprend des services continus et des services discontinus, les éléments de rémunération, base de la pension, sont ceux qui correspondent aux services continus à condition que l'intéressé ait effectué de tels services pendant au moins trois ans.
Le délai de six mois n'est pas opposé lorsque la réforme ou le décès d'un agent résulte de l'exercice des fonctions. Dans le même cas, le délai de trois ans visé ci-dessus n'est pas opposé à l'agent cessant ses fonctions dans un emploi à service continu et qui satisferait à ce délai s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'au moment de la retraite normale.
III. ― Pour les agents dont le droit à pension d'ancienneté s'ouvre à l'âge de cinquante ans en application de l'article 1er, le montant de la prime de traction pris en compte pour le calcul de la retraite correspond, par dérogation au II du présent article, à la moyenne annuelle des primes de traction soumises à retenue pour la retraite réalisées au cours des trois années civiles les plus productives de la carrière de l'agent ou de la durée totale des services postérieurs à l'affiliation si l'agent est affilié depuis moins de trois ans. Cette moyenne est revalorisée en fonction des taux en vigueur au moment de la cessation des fonctions. En cas d'activité à temps partiel, les primes de traction correspondantes sont rétablies proportionnellement sur la base du temps plein. Toutefois, l'agent bénéficie de la prise en compte de la moyenne des primes de traction soumises à cotisation pour la retraite pendant les trente-six mois précédant la cessation des fonctions, si ce mode de calcul s'avère plus favorable.
IV. ― Par dérogation au I du présent article, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des cadres soumis au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et ne relevant pas des qualifications F, G et H sont :
1° Le traitement fixe ;
2° La prime de gestion ;
3° La prime de fin d'année, y compris la majoration résultant de l'application du coefficient hiérarchique de l'agent,
4° Les gratifications d'exploitation et de vacances mentionnées au I, selon le calendrier qu'il prévoit ;
5° Les éléments de rémunération prévus aux a, b, e et f du 5° du I dans leur application aux cadres relevant du présent paragraphe.
V. ― Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des I à IV ci-dessus, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 30.