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Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 14 ci-après.