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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Les agents bénéficiant d'un congé de disponibilité accordé pour un des motifs dont la liste figure en annexe 2 du présent décret peuvent acquérir des droits à la retraite pour tout ou partie de ce congé sous réserve :
1° Du versement de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, à l'exception des agents bénéficiaires du V de l'article 7 ;
2° Du versement d'une cotisation fixée forfaitairement à 12 % des éléments de rémunération définis au 4° du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007, à l'exception des agents bénéficiaires du V de l'article 7 et des agents dont le congé de disponibilité a été prononcé pour permettre l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles exclusivement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer. Dans ce dernier cas, les versements correspondants à la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 sont à la charge de la SNCF.
Pour l'agent dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge de cinquante ans en application de l'article 1er, les primes de traction prises en compte sont :
― soit les primes touchées par l'agent dans son emploi au cours des douze mois ayant précédé la mise en disponibilité ou, si l'agent a été nommé dans l'emploi moins de douze mois avant sa disponibilité, touchées par lui depuis sa nomination et rapportées à l'année entière ;
― soit, si ce montant est supérieur, la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son grade.
Pour les gardes-barrière mis en congé de disponibilité, soit pour suppression d'emploi, soit pour modification survenue dans la situation du conjoint et réoccupés en qualité d'agent contractuel, les versements destinés au maintien de leurs droits à la retraite au regard du régime spécial sont calculés dans les conditions indiquées aux alinéas précédents, mais les versements qui leur sont demandés en représentation des charges patronales sont diminués du montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui incomberaient à la SNCF par application du régime général de sécurité sociale au titre du nouvel emploi.