Lorsque, lors de la liquidation initiale de l'avantage de droit direct ou de réversion, le titulaire, ressortissant des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, n'a pas sa résidence en France, la rémunération servant de base au calcul de la pension est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Ce coefficient ne peut être supérieur à 1.
Le coefficient dont est affectée la rémunération de base est déterminé suivant le barème figurant en annexe de l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des anciens combattants, pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée.
Le résultat obtenu reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits. Le coeficient est ensuite révisé chaque année par application du barème visé au paragraphe précédent. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.
Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1999. A cette date, le montant de la pension qui résulterait de l'application des coefficients est comparé à celui servi au 31 décembre 1998, majoré de 20 %. Le montant le plus élevé est retenu.
Les prestations servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. La réglementation applicable et la situation de famille sont appréciées à la date d'indépendance des Etats concernés.
Le présent article s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contestations portant sur le caractère discriminatoire des dispositions anciennement applicables présentées devant les tribunaux avant la date de publication du présent décret.