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Article 24 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 24 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par quarts, au premier jour ouvrable de chaque trimestre civil sans donner lieu à reversement lors du décès.
Toutefois, la date de l'échéance est avancée au dernier jour ouvrable du trimestre précédent pour l'échéance du 1er janvier ainsi que chaque fois que les deux premiers jours de l'échéance sont fériés.
Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.