Nonobstant les dispositions de l'article 20, chaque orphelin, au sens du III de l'article 19, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.