La pension de retraite est reversée pour moitié au conjoint survivant et, s'il y a lieu, au conjoint divorcé, ainsi qu'aux orphelins sous réserve que ces ayants droit ne recueillent pas un avantage de même nature d'un autre chef, quel que soit le régime dont procède cet avantage. Cependant, un orphelin de père et de mère peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère.
Lorsque la pension de l'agent a été portée au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion est portée à 51,3 % de ce montant au 1er juillet 2008, à 52,7 % de ce montant au 1er juillet 2009 et à 54 % de ce montant au 1er juillet 2010.
Lorsque la pension de l'agent est supérieure au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent.
Dans le cas où un agent, remplissant les conditions définies par les articles 1er, 2 et 3, vient à décéder avant la liquidation de sa pension, les personnes précitées ont les mêmes droits que si l'agent avait été admis à la retraite le jour de son décès.
Les pensions de conjoints ou d'ex-conjoints sont, le cas échéant, majorées dans les conditions fixées à l'article 16 ; la majoration ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la moitié de la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension. Les enfants ouvrant droit à ladite majoration, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cet avantage, sont ceux prévus par les dispositions qui étaient applicables à l'agent compte tenu de la date de sa cessation d'activité.