I. ― Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la SNCF a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :
1° Cinquante ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins quinze années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.
2° Cinquante-cinq ans dans tous les autres cas.
II. ― Pour l'appréciation de la condition de quinze ans, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :
1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;
2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.
Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.