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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)



A N N E X E 1
ADMISSION AU CADRE PERMANENT
Classification du personnel du cadre permanent


1.1. Le personnel du cadre permanent comprend des agents à l'essai et des agents commissionnés.
1.2. Les agents à l'essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l'exercice de l'un des métiers du chemin de fer sont examinées.
1.3. Les agents ayant accompli la durée fixée pour leur stage d'essai et dont les services ont été reconnus satisfaisants sont commissionnés.


A N N E X E 2
CONGÉS DE DISPONIBILITÉ
VISÉS À L'ARTICLE 10 DU PRÉSENT DÉCRET


Congé prévu à l'article 5 du chapitre 1er du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
― congé de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées de travailleurs des chemins de fer reconnues comme les plus représentatives.
Congés prévus à l'article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
― congé de disponibilité pour exercice d'un mandat électif ;
― congé de disponibilité accordé aux agents malades de longue durée, hospitalisés ou ayant besoin d'effectuer une cure ;
― congé de disponibilité accordé aux gardes-barrières dont l'emploi est supprimé et qui n'ont pu être pourvus d'un nouvel emploi ;
― congé de disponibilité accordé aux agents dont le conjoint ou la personne liée à l'agent par un pacte civil de solidarité, un ascendant à charge ou un enfant est malade ;
― congé parental d'éducation accordé à l'expiration du congé de maternité jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
― congé de présence parentale accordé à l'agent dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés ;
― congé de disponibilité pour éducation d'enfants accordé à l'agent pour se consacrer à l'éducation de ses enfants.


A N N E X E 3


Les emplois d'agent de conduite permettant l'ouverture du droit à la retraite à cinquante ans, visée à l'article 1er du présent décret, et aux bonifications de traction visées au 1° de l'article 9 du présent décret relèvent de la filière « Transport-Traction » et de la spécialité « traction ».
Sont concernés les agents placés sur les qualifications TA et TB et occupant l'un des grades suivants :
1. Qualification TA :
― conducteur de tram-train (CRTT) ;
― conducteur de tram-train principal (CRTTP) ;
― conducteur de manœuvre et de lignes locales (CRML) ;
― conducteur de manœuvre et de lignes locales principal (CRMLP).
2. Qualification TB :
― conducteur de ligne élève (CRLEL) ;
― conducteur de ligne (CRL) ;
― conducteur de ligne principal (CRLP).


A N N E X E 4
EMPLOIS À PÉNIBILITÉ AVÉRÉE


213 ― CONDUCTEUR(TRICE) DE LOCOTRACTEURS.
215 ― CHEF TRIAGE (DOT) (H/F).
218 ― AGENT DE MANŒUVRE (H/F).
219 ― AGENT DE MANUTENTION (H/F).
220 ― AGENT DE RECONNAISSANCE FRET (H/F).
226 ― AGENT FORMATION DES TRAINS FRET (H/F).
227 ― AGENT DE DESSERTE FRET (H/F).
229 ― COORDINATEUR(TRICE) DEBRANCHEMENT.
230 ― CHEF DE SERVICE FORMATION DE TRAINS FRET (H/F).
234 ― GESTIONNAIRE D'ALEAS FRET (H/F).
278 ― OPERATEUR(TRICE) TRIAGE.
398 ― GESTIONNAIRE DE CONVOI FRET (H/F).
623 ― CHEF D'ESCALE FRET (H/F).
685 ― OPERATEUR(TRICE) DE SUPERVISION DU CNO FRET.
214 ― CHEF DE LA CIRCULATION (H/F).
216 ― COORDONNATEUR(TRICE) REGIONAL CIRCULATION.
224 ― AGENT CIRCULATION (H/F).
225 ― AIGUILLEUR/AIGUILLEUSE.
232 ― REGULATEUR/REGULATRICE.
235 ― TECHNICIEN/TECHNICIENNE CIRCULATION.
279 ― OPERATEUR/OPERATRICE DEBRANCHEMENT (FREINEUR).
119 ― OPERATEUR(TRICE) DE PROD. SIGNALISATION MECANIQUE.
120 ― OPERATEUR(TRICE) DE PROD. SIGNALISATION/ENERGIE.
123 ― OPERATEUR/OPERATRICE DE PRODUCTION CATENAIRE.
125 ― OPERATEUR/OPERATRICE DE PRODUCTION VOIE.
126 ― CONDUCTEUR/CONDUCTRICE EQUIPEMENT.
128 ― OPERATEUR/OPERATRICE SOUDURE VOIE.
130 ― OPERATEUR(TRICE) DE PRODUCTION OUVRAGES D'ART.
144 ― TECHNICIEN/TECHNICIENNE DE PRODUCTION CATENAIRE.
146 ― TECHNICIEN/TECHNICIENNE SOUDURE VOIE.
148 ― TECHNICIEN/TECHNICIENNE DE PRODUCTION VOIE.
155 ― TECHNICIEN(NE) PRODUCTION SIGNALISATION MECANIQUE.
286 ― REGULATEUR/REGULATRICE SOUS-STATIONS.
443 ― TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION SIGNALISATION/ENERGIE.
691 ― OPERATEUR DE MAINTENANCE MECANIQUE (H/F).
693 ― OPERATEUR AMENAGEMENT INTERIEUR (H/F).
695 ― OPERATEUR DE MAINTENANCE THERMIQUE (H/F).
697 ― OPERATEUR CHAUDRONNERIE (H/F).
698 ― OPERATEUR SOUDAGE (H/F).
716 ― OPERATEUR PEINTURE (H/F).
718 ― OPERATEUR BOIS ET AUTRES MATIERES (H/F).
719 ― OPERATEUR VISITE FRET (H/F).
745 ― OPERATEUR DE MANUTENTION (H/F).
789 ― OPERATEUR MOUVEMENT MATERIEL (H/F).
799 ― OPERATEUR DE MAINTENANCE FREIN (H/F).
584 ― AGENT OPERATIONNEL TELESURVEILLANCE (H/F).
585 ― PERMANENT PC SURETE (H/F).
600 ― AGENT OPERATIONNEL SURVEILLANCE GENERALE (H/F).
605 ― CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE CHIENS.
625 ― ASSISTANT(E) SUGE.
300 ― CONDUCTEUR(TRICE) DE MANŒUVRE ET DE PARCOURS.
301 ― CONDUCTEUR(TRICE) DE LIGNE.
309 ― ASSISTANT(E) AU CONDUCTEUR.
470 ― CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAM-TRAIN.
599 ― CONDUCTEUR(TRICE) DE MANŒUVRE ET DE LIGNE LOCALE.
001 ― AGENT DU SERVICE COMMERCIAL DES TRAINS(ASCT) (H/F).
002 ― CHEF DE BORD MONITEUR (H/F).
277 ― AGENT ESCALE PRODUIT TRAIN (MANŒUVRE-DEPART) (H/F).
Nota. ― Au-delà des 58 emplois à pénibilité avérée, un emploi ne relevant pas de cette liste peut cependant permettre à un agent de bénéficier des mesures liées à la pénibilité si ce métier est par exemple exercé de nuit (plus de 65 nuits par an) ou en 3 x 8. Pour être validées dans le cadre du bénéfice des mesures liées à la pénibilité, ces conditions d'exercice doivent être observées pendant une année de façon continue.


A N N E X E 5
ARTICLES 30 ET 31 DU RÈGLEMENT
DU PERSONNEL DE LA SNCF (RH0131)
Article 30


Mutation avec ou sans avancement pour les besoins du service. Mutation à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
30.1. Tout agent à service continu qui fait l'objet d'un changement de grade (1) pour un des motifs suivants :
― avancement ;
― mutation latérale d'office pour les besoins du service ;
― mutation latérale ou à un autre grade pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
reçoit un complément de rémunération si sa nouvelle rémunération est inférieure à celle qu'il recevrait s'il avait conservé son ancien grade dans sa nouvelle unité d'affectation, s'il y a changement d'unité d'affectation (2) (3).
Cet article est également applicable aux agents des qualifications B, C et D de la spécialité voyageurs « service des trains » qui, après quinze ans au moins d'appartenance à cette spécialité, ont été mutés latéralement ou sur un autre grade suite à inaptitude reconnue après une visite médicale, sauf dans le cas où l'incapacité résulte d'une blessure hors service.
Il est précisé que ce complément de rémunération n'est pas attribué dans les cas suivants :
― mutation latérale motivée par l'insuffisance des services de l'intéressé, même si ce changement de grade n'a pas eu le caractère d'une mesure disciplinaire ;
― changement de grade prononcé sur demande de l'agent ;
― changement de grade prononcé à la suite de la réussite à un examen ou à un concours pour l'accès à un grade de début (sauf si ce changement permet le reclassement de l'agent à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une inaptitude au titre de l'article 31).
30.2. Ce complément de rémunération comprend une indemnité compensatrice mensuelle et un supplément de prime de fin d'année. L'indemnité compensatrice mensuelle est égale à la différence entre l'ensemble de la rémunération mensuelle correspondant à l'ancien grade de l'intéressé et celle correspondant à son nouveau grade.
Lesdites rémunérations comprennent les éléments suivants :
― traitement ;
― indemnité de résidence (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;
― valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail ;
― supplément de rémunération.
Dans le cas où l'agent bénéficiait dans son ancien grade d'une indemnité compensatrice attribuée en application du présent article, il doit en être tenu compte au même titre que les éléments énumérés.
Si l'ancien grade de l'agent était classé sur l'une des qualifications TA ou TB, la valeur de la prime de travail à prendre en compte (1) pour le calcul de la rémunération correspondant à l'ancien grade est soit la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé son changement de grade ou sa blessure (2), soit la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son grade, si cela est plus avantageux.
Le supplément de prime de fin d'année est égal à la différence (si elle est positive) entre :
― d'une part, le montant de la prime de fin d'année correspondant à l'ancien grade de l'intéressé (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;
― d'autre part, le montant de la prime de fin d'année correspondant au nouveau grade de l'intéressé.
Le cas échéant, est aussi compris dans le calcul de ce supplément de prime de fin d'année le supplément de rémunération (afférent à la prime de fin d'année) pour chacun des grades concernés.


(1) Ou d'un changement d'unité d'affectation, sans changement de grade, entraînant une modification du code prime, lorsque ce changement s'effectue pour les besoins du service ou pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. (2) Ces dispositions sont également applicables aux attachés ou jeunes cadres qui font l'objet, pour les mêmes motifs, d'un changement d'emploi postérieurement à leur première affectation dans un emploi du cadre d'organisation, sauf lorsque l'attaché ou le jeune cadre était placé sur une qualification supérieure à la qualification correspondant à l'emploi qu'il tenait. (3) Pour les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre de l'article 30.1, les allocations de déplacement et pour défaut de logement, l'allocation et l'indemnité de changement de résidence sont payées en faisant référence à leur ancienne situation si les intéressés y ont avantage.



Article 31


Mutation des agents de conduite des locomotives à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale
Tout agent des qualifications TA et TB qui, après trois ans au moins de services de conduite (3), a été muté à un autre grade suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale, reçoit ― sauf si l'incapacité résulte d'une blessure hors service ― un complément de rémunération dans les conditions indiquées ci-après :
L'agent compte dix années au moins de services de conduite :
Il reçoit :
a) Une indemnité compensatrice mensuelle égale à la différence entre :
― d'une part, le total du traitement et de l'indemnité de résidence (s'il y a eu un changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) correspondant à son ancien grade, augmenté soit des 5/6 de la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé le jour à partir duquel il n'a plus été effectivement utilisé sur les locomotives (1 bis), soit des 5/6 de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de traction correspondant à son ancien grade, si cela est plus avantageux ;
― d'autre part, le total du traitement, de l'indemnité de résidence, de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail et, le cas échéant, du supplément de rémunération correspondant à son nouveau grade.
b) Un supplément de prime de fin d'année calculé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 30.2.
L'agent compte moins de dix années de services de conduite :
L'indemnité compensatrice mensuelle et, le cas échéant, le supplément de prime de fin d'année sont calculés à raison de n/10 des montants déterminés comme indiqués ci-dessus, « n » étant le nombre d'années passées au service de conduite, arrondi au nombre entier le plus voisin, ou supérieur en cas d'équidistance.


(1) La valeur des primes de travail (avant et après le changement de grade) n'entre pas en compte dans le calcul du complément de rémunération lorsqu'un agent de conduite des locomotives changé de grade pour les besoins du service continue à assurer la conduite d'un engin moteur. (2) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base. (3) La durée des services de conduite à considérer doit comprendre, en plus de la durée des services dans un grade de conduite : 1° Les périodes d'utilisation sur les locomotives qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un grade de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ; 2° Les périodes d'utilisation sur les locomotives antérieures aux périodes prises en compte par l'application du 1° ci-dessus, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée d'au moins soixante jours. Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus, sont assimilés aux périodes d'utilisation sur les locomotives les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congés annuels s'ils sont précédés ou suivis par une période d'utilisation sur les locomotives et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition. (1 bis) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.