Articles

Article AUTONOME (Délibération n° 2008-175 du 16 juin 2008 portant avis sur un projet de décret portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Article AUTONOME (Délibération n° 2008-175 du 16 juin 2008 portant avis sur un projet de décret portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)



Sur la période transitoire


Tel qu'il devrait être mis en place au 1er juillet 2008, avant toute alimentation par les services d'information générale de la DCSP, le traitement EDVIGE sera entièrement constitué des données transférées depuis les fichiers des renseignements généraux.
Toutefois, ce partage devrait s'effectuer progressivement au cours d'une période transitoire, dont le terme est fixé au 31 décembre 2009. Pendant cette période, les archives des renseignements généraux devraient être réparties entre les services d'information générale, les services du renseignement intérieur et, le cas échéant, les fonctionnaires chargés des courses et jeux.
Le projet de décret modifiant le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 a ainsi pour objet d'organiser, pendant la période transitoire, l'accès aux données en fonction du besoin d'en connaître ainsi que le démembrement progressif de ces fichiers.
La commission prend acte de ce que le ministère de l'intérieur entend désigner la direction de générale de la police nationale comme interlocuteur unique de la commission, en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès indirect.


Sur le régime juridique du traitement


Le ministère de l'intérieur estime que le traitement EDVIGE poursuit une finalité intéressant la sécurité publique et que, partant, en vertu du dernier alinéa du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, l'acte réglementaire qui en porte création peut être ajouté à la liste, établie par le décret du 15 mai 2007, des actes réglementaires bénéficiant d'une dispense de publication et de contrôle ainsi que d'un dossier de demande d'avis allégée de certains éléments, comme le prévoit l'article 16 du décret du 20 octobre 2005.
La commission prend acte de ce que le ministère de l'intérieur s'est toutefois engagé à publier l'acte réglementaire considéré et à autoriser le contrôle du traitement, dans les conditions énoncées à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.