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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-638 du 30 juin 2008 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et à ses ressources)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-638 du 30 juin 2008 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et à ses ressources)


Le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l'article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des cotisations mentionnées à l'article 48 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie. Ces cotisations sont calculées sur l'assiette définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et aux taux définis à l'article 1er du décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles acquittées par la régie. Toutefois, pour les agents relevant des 2° et 3° de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné, ces cotisations sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites ;» ;
2° Le 3° du I de l'article 1er est complété par les mots : « et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ; » ;
3° Le I de l'article 11 est complété par les mots : «, ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles. » ;
4° Le I de l'article 16 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) La caisse peut recourir, sous réserve de l'habilitation accordée par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les limites fixées par celle-ci, à des ressources non permanentes destinées à couvrir ses besoins de trésorerie correspondant au décalage entre ses ressources et le paiement des prestations et des dépenses de gestion administrative. »