Articles

Article 49 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 49 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Le taux de la retenue pour pension prévue à l'article 18 est égal à la somme :
1° Du taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° et des taux des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération d'un agent de même coefficient de référence que l'intéressé et exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.
Pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est égal au taux de la cotisation due par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.