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Article 48 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 48 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Les cotisations dues au titre de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant au dernier traitement statutaire de l'intéressé à la régie. L'intéressé est redevable des cotisations dues par les salariés de la régie au titre du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 1° de l'article 16, la régie est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 16, la personne publique ou privée est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.
Dans le cas prévu au 3° de l'article 16, l'intéressé est redevable des cotisations dues par la régie au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé.