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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La pension est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminés à l'article 22.
Les enfants ouvrant droit à majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés, les enfants recueillis au foyer du titulaire de la pension qui sont placés sous tutelle ou qui sont nés du conjoint et issus d'un mariage précédent, ainsi que les enfants décédés par fait de guerre.
Pour être pris en compte, chaque enfant recueilli doit avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation.