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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être prises en compte comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension déterminée dans les conditions prévues à l'article 49.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des périodes définies à l'article 19 de plus de quatre trimestres ou de huit trimestres pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.