Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
1° Soit au titre de l'article 23 ;
2° Soit au titre de l'article 24 ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 23 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 24.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.