Pour l'application de la condition prévue au premier alinéa de l'article 6, sont retenus les services effectifs accomplis à la régie par les affiliés entre la date d'admission et le dernier jour du mois au cours duquel ils quittent la régie, cette règle étant également applicable en cas de réadmission dans la régie antérieurement à la liquidation de la pension.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.