I. ― A. ― Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge de soixante ans d'un temps égal :
1° Aux deux cinquièmes de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de dix ans ;
2° Au cinquième de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans.
B. ― Pour les assurés mentionnés au A, le temps de service exigible est obtenu en abaissant la durée de trente ans d'un temps égal au cinquième de la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie, avec un maximum de cinq ans.
II. ― Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous de cinquante ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-cinq ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.