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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I. ― L'âge prévu au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :
1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante-dix trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingts trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de cent trimestres.
II. ― Pour l'application du I, sont assimilées aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % les personnes suivantes :
1° Les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité ;
2° Les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
3° Les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des dispositions des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application des dispositions de l'article L. 5212-9 du même code ;
4° Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Les assurés reconnus totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
6° Les assurés justifiant d'une invalidité totale et définitive en application des dispositions du 1° de l'article 1er de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
7° Les assurés reconnus invalides en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 portant approbation de modifications au règlement du régime d'assurance invalidité-décès de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
8° Les assurés victimes d'un accident du travail, d'un accident du trajet ou d'une maladie professionnelle tels que définis au livre IV du code de la sécurité sociale justifiant d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;
9° Les assurés victimes d'un dommage corporel justifiant d'un taux d'incapacité de 44 %, établi par une transaction sur la base du barème du concours médical ou par une décision de justice.