Il est inséré, dans le même arrêté, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le service central des courses et jeux est chargé de la surveillance des établissements de jeux, des champs de courses, des paris hippiques et sportifs et des jeux liés aux nouvelles technologies. Il exerce une mission de police administrative et de police judiciaire.
Il veille au respect de la régularité et de la sincérité des jeux, quels qu'ils soient, ainsi qu'à la protection des joueurs et à la défense des intérêts de l'Etat.
Il procède aux enquêtes administratives relevant du domaine réglementaire des jeux. »