Il est inséré, dans le même arrêté, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-La direction centrale de la police judiciaire comprend :
― l'état-major, chargé de la centralisation et de la diffusion de l'information opérationnelle ainsi que de la communication externe de la direction centrale ;
― l'unité de projets opérationnels, chargée de la conception et de la coordination des projets opérationnels au niveau central ;
― la division des relations internationales et le service central des courses et jeux, services à compétence nationale rattachés au directeur central ;
― la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière ;
― la sous-direction antiterroriste ;
― la sous-direction de la police technique et scientifique ;
― la sous-direction des ressources et des études. »