Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « Les fonctionnaires des renseignements généraux dûment habilités et dans la limite du besoin d'en connaître » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du besoin d'en connaître et dans les domaines entrant dans les champs de compétences respectifs de leurs services, les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, des services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire » ;
2° Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-La collecte et l'enregistrement de nouvelles données dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret sont interdits à compter du 1er juillet 2008.
A compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2009, les données contenues dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret peuvent être transférées vers les traitements et fichiers, chacun pour ce qui relève de ses finalités, de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. »