Le livre VII est ainsi modifié:
I. ― Le titre unique devient le titre Ier, intitulé : « Marques de fabrique, de commerce ou de service ».
II. ― Le chapitre VI du titre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contentieux
« Section 1
« Mesures provisoires et conservatoires
« Art.R. 716-1. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
« Section 2
« Mesures probatoires
« Art.R. 716-2. ― La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
« Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
« Art.R. 716-3. ― Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
« Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
« Art.R. 716-4. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
« Art.R. 716-5. ― Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »
III.-L'article R. 717-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 717-11. ― Les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. »
IV. ― Il est ajouté un titre II intitulé : « Indications géographiques » et ainsi rédigé :
« TITRE II
« INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
« Chapitre Ier
« Généralités
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Contentieux
« Section 1
« Mesures provisoires et conservatoires
« Art.R. 722-1. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
« Section 2
« Mesures probatoires
« Art.R. 722-2. ― La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
« Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.
« Art.R. 722-3. ― Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
« Art.R. 722-4. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
« Art.R. 722-5. ― Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »