Après l'article R. 623-50, il est inséré un article R. 623-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 623-50-1. ― Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance. »