L'article 53 « Canicule », tel qu'il résulte de l'avenant visé à l'article 1er, est étendu sous réserve du respect des articles R. 4323-91 à R. 4323-98 du code du travail, car les équipements de protection individuelle (EPI) ne doivent pas subir d'adaptation ou de modification qui seraient contraires aux règles techniques prévues à l'article R. 4312-23 du même code.