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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-620 du 27 juin 2008 modifiant le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-620 du 27 juin 2008 modifiant le décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à ces deux ministres. Chacun des ministres destinataires en accuse réception » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui en accusent réception» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres » sont remplacés par les mots : « le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel » et les mots : « l'un des ministres » par les mots : « le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ».