Il est inséré, après l'article 60, un titre VI intitulé « Dispositions applicables aux fondations universitaires » ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FONDATIONS UNIVERSITAIRES
« Art. 60-1. ― Les crédits inscrits au sein de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses ont un caractère évaluatif.
« Art. 60-2. ― Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion qui présente les recettes et les dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
« Art. 60-3. ― Le conseil d'administration de l'établissement approuve chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses, complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion, dans les conditions définies à l'article 23.
« Art. 60-4. ― Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est exécutoire dans les conditions définies aux articles 28 à 30.
« Art. 60-5. ― Lorsque l'équilibre d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
« Art. 60-6. ― Il est établi un compte rendu budgétaire propre à chaque fondation. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement.
« Art. 60-7. ― Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses.
« Art. 60-8. ― Par dérogation aux articles 40 et 41, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires. »