L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. ― Le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
« Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital. »