L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. ― L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
« Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent. »