Pour l'exercice des compétences définies aux articles 9, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 39 et 56, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du trésorier-payeur général territorialement compétent ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.