Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les délais fixés à l'article 185 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.