L'article D. 611-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 611-8.-La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Elle tient au moins quatre réunions par an. »