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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-615 du 26 juin 2008 relatif à la composition de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-615 du 26 juin 2008 relatif à la composition de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire)


Les articles D. 611-4 à D. 611-6 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 611-4.-La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique ” émet des avis :
« a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
« b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
« c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 40 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 ;
« d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007.
« Art.D. 611-5.-I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.
« II.-La Commission nationale technique comprend :
« 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
« a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;
« b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
« c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural.
« 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
« a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;
« b) Un représentant de la coopération agricole ;
« c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
« d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
« e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole.
« III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art.D. 611-6.-Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci. »