Le 2° de l'article R. 313-22-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
« ― ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
« ― ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
« ― ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.»