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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration)


L'article R. 313-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 313-12. ― Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :
« 1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
« 3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.»