Toutes instructions, tous renseignements et tous documents ou supports relatifs aux missions, aux objectifs, à l'organisation et au fonctionnement de la direction centrale du renseignement intérieur font l'objet d'une classification au moins au niveau confidentiel-défense, dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur central.
Tout agent public affecté à la direction centrale du renseignement intérieur doit être habilité à connaître des informations ou supports protégés, au moins au niveau secret-défense.