Les dispositions de l'article R. 351-7-2 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées comme suit :
I. ― Dans la première phrase, les mots : « que lui-même ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études » sont remplacés par les mots : « qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint » ;
II. ― La phrase : « Ce montant subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études. » est supprimée.