Les dispositions de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées comme suit :
I. - Au c du I, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » et le mot : « mai » est remplacé par le mot : « novembre ».
II. - Au II, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « novembre » et les mots : « au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit » sont remplacés par les mots : « au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit ».
III. - Le III est rédigé comme suit :
« Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
« 1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
« 2° Au couple dont l'un des membres au moins est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
« Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
« Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
« La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement.
« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. »