L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein affectés dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.»
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « titulaires », sont insérés les mots : « et stagiaires ».
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de la recherche fixe le taux annuel plancher et plafond d'attribution de la présente prime. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. »