I.-L'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « de l'année civile de référence ».
II.-A l'article R. 522-3 du même code, les mots : « au 1er juillet de l'année de référence » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année civile de référence ».
III.-L'article R. 531-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « année de référence » et « au 1er juillet » sont remplacés respectivement par les mots : « année civile de référence » et « au 1er janvier » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence ».
IV.-Au premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code, les mots : « le 1er juillet » et « année civile précédente » sont remplacés respectivement par les mots : « le 1er janvier » et « année civile de référence ».
V.-A l'article R. 532-2 du même code, les mots : « année de référence » sont remplacés par les mots : « année civile de référence ».
VI.-L'article R. 532-3 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. » ;
2° Le sixième alinéa devenu le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ».
VII.-L'article R. 532-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au c du I, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » ;
2° Au cinquième alinéa du I, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « novembre » ;
3° Au a du II, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « novembre » ;
4° Au b du II, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juillet » ;
5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
« 2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
« Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
« Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
« La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.
« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. »
VIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du même code, les mots : « au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier » et les mots : « de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « de l'année civile de référence ».
IX.-A l'article R. 543-6-1 du même code, les mots : « au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier ».
X.-A l'article R. 755-3 du même code, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
XI.-Le premier alinéa de l'article R. 821-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7 après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus suivantes :
« 1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
« 2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à l'article 62 du code général des impôts ;
« 3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts. »
XII.-A l'article R. 831-4 du même code, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
XIII.-A l'article R. 831-5 du même code, les mots : « année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu » sont remplacés par les mots : « année civile de référence » et les mots : « ladite année » sont remplacés par les mots : « l'année civile précédant la période de paiement ».
XIV.-L'article R. 831-6 est ainsi rédigé :
« Art.R. 831-6.-Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
« Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
« a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
« b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
« Sont également prises en considération :
« 1° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
« 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code.
« Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
« En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
« Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
« Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
« Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
XV.-L'article R. 831-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie » sont remplacés par les mots : « Le modèle de la demande d'« allocation de logement assortie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » et les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « l'année civile de référence » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 1er décembre » ;
4° Le III et le IV deviennent respectivement le II et III.
XVI.-Au deuxième alinéa de l'article R. 831-14 du même code, les mots : « au 1er juillet » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier ».
XVII.-L'article R. 522-6 du même code est abrogé.