Pendant les périodes mentionnées à l'article 1er et à celles qui correspondent aux missions prévues à l'article 2, les ouvriers continuent de bénéficier des prestations de leur régime de protection sociale. Les allocations mentionnées à l'article 1er ainsi que les rémunérations versées lors des missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont assujetties aux cotisations d'assurance maladie, d'assurance décès, d'assurance invalidité et d'allocations familiales selon les règles applicables aux rémunérations versées aux ouvriers en activité.