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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale)


Pendant les périodes mentionnées à l'article 1er et à celles qui correspondent aux missions prévues à l'article 2, les ouvriers continuent de bénéficier des prestations de leur régime de protection sociale. Les allocations mentionnées à l'article 1er ainsi que les rémunérations versées lors des missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont assujetties aux cotisations d'assurance maladie, d'assurance décès, d'assurance invalidité et d'allocations familiales selon les règles applicables aux rémunérations versées aux ouvriers en activité.