Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale)


Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont les émoluments soumis à retenue pour pension durant la période passée dans le dispositif mentionné à l'article 1er.
La pension du bénéficiaire de l'allocation ne peut pas lors de sa liquidation être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.