Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont les émoluments soumis à retenue pour pension durant la période passée dans le dispositif mentionné à l'article 1er.
La pension du bénéficiaire de l'allocation ne peut pas lors de sa liquidation être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.