A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA SIGNALÉTIQUE
PRÉVUE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI N° 98-468 DU 17 JUIN 1998
Les pictogrammes apposés en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur les documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique sont de 4 types différents figurant 4 dangers pour la jeunesse, liés selon les cas :
1° A la place faite au crime et à la violence ;
2° A l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
3° A l'incitation à la consommation excessive d'alcool ;
4° A l'incitation à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
Le choix des pictogrammes doit permettre une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature des dangers.
Les pictogrammes, de couleur rouge sur fond blanc, sont insérés dans une pastille circulaire d'un diamètre de 2 cm. Au-dessous du pictogramme figure, selon le cas, la mention : « violence, stupéfiants, alcool, discrimination ».
La mention : « mise à disposition des mineurs de moins de... (12 ans, 16 ans, 18 ans selon les cas) déconseillée » est apposée à côté de la pastille contenant le pictogramme en caractères blancs sur fond rouge, lettres majuscules. Les deux messages (pictogramme et mention littérale) doivent figurer sur le recto du document et pouvoir être lus simultanément.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, la mention : « mise à disposition des mineurs interdite (articles 33 et 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998) » est apposée sur le document dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, la signalétique doit figurer sur le support et sur chaque unité de conditionnement du document de manière inaltérable.