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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi)


Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, et composée :
― d'un représentant du ministre de l'intérieur, président ;
― d'un représentant du ministre de la justice ;
― d'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
― d'un représentant du ministre de la santé ;
― d'un représentant du ministre en charge de la jeunesse ;
― d'un représentant du ministre de la culture et de la communication ;
― de deux représentants des éditeurs et des diffuseurs, proposés par le ministre de la culture et de la communication après consultation des organisations professionnelles ;
― de deux représentants d'associations familiales représentatives, proposés par le ministre en charge de la famille.