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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française)


La consultation des électeurs de la Polynésie française prévue à l'article 159-1 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est organisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, sous réserve du remplacement des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er par l'alinéa suivant :
« Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée ou autorisée, à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française à l'occasion de cette délibération, la décision prise le cas échéant par le gouvernement de la Polynésie française ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation. »